Décret n°84-1004 du 12 novembre 1984

Article 5

Créé le 22 avril 1988 · En vigueur du 20 mars 2008 au 20 août 2013

Les instituts universitaires de technologie sont administrés dans les conditions prévues par l'article L. 713-9 du code de l'éducation.

Le directeur est élu à la majorité absolue des membres composant le conseil.

La répartition des sièges réservés aux enseignants au sein du conseil est fixée par les statuts de l'institut dans le respect des règles suivantes.

Les trois catégories de personnels ayant vocation à enseigner dans les instituts universitaires de technologie enseignants-chercheurs, autres enseignants et chargés d'enseignement, doivent être représentées. Le nombre de sièges réservés aux enseignants-chercheurs doit être au moins égal au tiers du total des sièges attribués aux personnels enseignants. Le nombre de sièges réservés aux chargés d'enseignement doit être au plus égal à ce tiers.

L'élection des représentants enseignants s'effectue par collèges distincts, le premier regroupant les professeurs des universités, le deuxième les autres enseignants-chercheurs, le troisième les autres enseignants et le quatrième les chargés d'enseignement.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du jeudi 20 mars 2008 au mardi 20 août 2013

Modifié parDécret n°2008-265 du 17 mars 2008art. 4

Les instituts universitaires de technologie sont administrés dans les conditions prévues par l'article L. 713-9du code de l'éducation.

Le directeur est élu à la majorité absolue des membres

La répartition des sièges réservés aux enseignants au sein du

Les trois catégories de personnels ayant vocation à enseigner dans

L'élection des représentants enseignants s'effectue par collèges distincts, le premier

En vigueur du vendredi 22 avril 1988 au mercredi 19 mars 2008

Les instituts universitaires de technologie sont administrés dans les conditions prévues par l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Le directeur est élu à la majorité absolue des membres composant le conseil.

La répartition des sièges réservés aux enseignants au sein du conseil est fixée par les statuts de l'institut dans le respect des règles suivantes.

Les trois catégories de personnels ayant vocation à enseigner dans les instituts universitaires de technologie enseignants-chercheurs, autres enseignants et chargés d'enseignement, doivent être représentées. Le nombre de sièges réservés aux enseignants-chercheurs doit être au moins égal au tiers du total des sièges attribués aux personnels enseignants. Le nombre de sièges réservés aux chargés d'enseignement doit être au plus égal à ce tiers.

L'élection des représentants enseignants s'effectue par collèges distincts, le premier regroupant les professeurs des universités, le deuxième les autres enseignants-chercheurs, le troisième les autres enseignants et le quatrième les chargés d'enseignement.