Décret n°84-1004 du 12 novembre 1984

Article 6

Créé le 17 novembre 1984

Les instituts universitaires de technologie regroupent des départements correspondant aux spécialités enseignées dans chacun d'entre eux. L'organisation de ces départements est fixée par les statuts de l'institut universitaire de technologie.
Chaque département est dirigé, sous l'autorité du directeur de l'institut, par un chef de département choisi dans l'une des catégories de personnels ayant vocation à enseigner dans les instituts universitaires de technologie.
Le chef de département est assisté d'un conseil dont la composition est fixée statutairement.
La nomination du chef de département est prononcée par le directeur de l'institut après avis favorable du conseil.
La délibération du conseil de l'institut est précédée, dans des conditions pr évues statutairement, d'une consultation du conseil de département.
La nomination est prononcée pour une durée de trois ans, immédiatement renouvelable une fois.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du samedi 17 novembre 1984 au mardi 20 août 2013

Les instituts universitaires de technologie regroupent des départements correspondant aux spécialités enseignées dans chacun d'entre eux. L'organisation de ces départements est fixée par les statuts de l'institut universitaire de technologie.

Chaque département est dirigé, sous l'autorité du directeur de l'institut, par un chef de département choisi dans l'une des catégories de personnels ayant vocation à enseigner dans les instituts universitaires de technologie.

Le chef de département est assisté d'un conseil dont la composition est fixée statutairement.

La nomination du chef de département est prononcée par le directeur de l'institut après avis favorable du conseil.

La délibération du conseil de l'institut est précédée, dans des conditions pr évues statutairement, d'une consultation du conseil de département.

La nomination est prononcée pour une durée de trois ans, immédiatement renouvelable une fois.