Décret n°83-975 du 10 novembre 1983

Article 8

Créé le 11 novembre 1983 · En vigueur du 8 août 2016 au 31 décembre 2023

Le conseil d'administration délibère sur :

1° Les grandes orientations de l'institut, les programmes généraux d'activité et l'exploitation des résultats de la recherche, pour les travaux menés par l'institut ou dont il assure l'organisation ;

2° Le plan stratégique et le projet de contrat pluriannuel prévu à l'article L. 311-2 du code de la recherche ;

3° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'institut, et notamment la création des instituts thématiques ;

3° bis La création d'agences ou de services contribuant à l'accomplissement des missions de l'institut et la fixation de leurs règles d'organisation et de fonctionnement.

4° La création de commissions scientifiques spécialisées ;

5° Le budget et, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 9, ses modifications ;

6° Le compte financier ;

7° Les emprunts ;

8° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant ;

9° Les actions en justice, les transactions et le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers ;

10° L'acceptation des dons et des legs ;

11° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

12° Les créations de filiales et les prises, cessions et extensions de participations financières ;

13° Le rapport annuel d'activité de l'institut présenté par le président de l'institut ;

Le conseil d'administration peut demander à l'instance mentionnée à l' article L. 114-3-1 du code de la recherche de procéder à l'évaluation de l'établissement ou met cette instance en mesure de s'assurer de la qualité de cette évaluation, dans les conditions prévues au 1° de cet article. Il peut également lui confier l'organisation des évaluations des unités de recherche dans les conditions prévues au 2° de ce même article, ou lui demander de s'assurer de la qualité des évaluations conduites par les commissions scientifiques spécialisées en validant la procédure que ces dernières proposent.

En ce qui concerne les matières mentionnées aux 8°, 9°, 10° et 11°, il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au président. Celui-ci est alors tenu de l'informer, lors de sa prochaine séance, des dispositions prises.

Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par le président de l'institut, par le ministre chargé de la recherche ou par le ministre chargé de la santé.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du lundi 8 août 2016 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDécret n°2016-1076 du 3 août 2016art. 6

Le conseil d'administration délibère sur :

1° Les grandes orientations de l'institut, les programmes généraux d'activité

2° Le plan stratégique et le projet de contrat pluriannuel

3° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement

3° bis La création d'agences ou de services contribuant à

4° La création de commissions scientifiques spécialisées ;

5° Le budget et, sous réserve des dispositions du quatrième

6° Le compte financier ;

7° Les emprunts ;

8° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations

9° Les actions en justice, les transactions et le recours

10° L'acceptation des dons et des legs ;

11° La participation à des organismes dotés de la personnalité

12° Les créations de filiales et les prises, cessions et

13° Le rapport annuel d'activité de l'institut présenté par le président de l'institut ;

Le conseil d'administration peut demander à l'instance mentionnée à l' article L. 114-3-1 du code de la recherche de procéder à l'évaluation de l'établissement ou met cette instance en mesure de s'assurer de la qualité de cette évaluation, dans les conditions prévues au 1° de cet article. Il peut également lui confier l'organisation des évaluations des unités de recherche dans les conditions prévues au 2° de ce même article, ou lui demander de s'assurer de la qualité des évaluations conduites par les commissions scientifiques spécialisées en validant la procédure que ces dernières proposent.

En ce qui concerne les matières mentionnées aux 8°, 9°,

Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions

En vigueur du samedi 11 décembre 2010 au dimanche 7 août 2016

Modifié parDécret n°2010-1516 du 8 décembre 2010art. 3

Le conseil d'administration délibère sur :

1° Les grandes orientations de l'institut, les programmes généraux d'activité

2° Le plan stratégique et le projet de contrat pluriannuel

3° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement

3° bis La création d'agences ou de services contribuant à l'accomplissement des missions de l'institut et la fixation de leurs règles d'organisation et de fonctionnement.

4° La création de commissions scientifiques spécialisées ;

5° Le budget et, sous réserve des dispositions du quatrième

6° Le compte financier ;

7° Les emprunts ;

8° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations

9° Les actions en justice, les transactions et le recours

10° L'acceptation des dons et des legs ;

11° La participation à des organismes dotés de la personnalité

12° Les créations de filiales et les prises, cessions et

13° Le rapport annuel d'activité de l'institut présenté par le

En ce qui concerne les matières mentionnées aux 8°, 9°,

Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions

En vigueur du samedi 14 mars 2009 au vendredi 10 décembre 2010

Modifié parDécret n°2009-278 du 11 mars 2009art. 7

Le conseil d'administration délibère sur :

1° Les grandes orientations de l'institut, les programmes généraux d'activité et l'exploitation des résultats de la recherche, pour les travaux menés par l'institut ou dont il assure l'organisation ;

2° Le plan stratégique et le projet de contrat pluriannuel prévu à l'article L. 311-2 du code de la recherche ;

3° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'institut, et notamment la création des instituts thématiques;

4° La création de commissions scientifiques spécialisées ;

Le budget et, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 9, ses modifications; 6° Le compte financier ;

7° Les emprunts ;

8° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant ;

9° Les actions en justice, les transactions et le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers ;

10° L'acceptation des dons et des legs ;

11° Laparticipation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

12° Les créations de filiales et les prises, cessions et extensions de participations financières ;

13° Le rapport annuel d'activité de l'institut présenté par le président

de l'institut.

En ce qui concerne les matières mentionnées aux 8°, 9°, 10° et 11°, il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au président. Celui-ci est alors tenu de l'informer, lors de sa prochaine séance, des dispositions prises.

Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par le présidentde l'institut, par le ministre chargé de la recherche ou par le ministre chargé de la santé.

En vigueur du dimanche 24 février 2002 au vendredi 13 mars 2009

Le conseil d'administration délibère sur :

1° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement

2° Le budget et, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 9, ses modifications.3° Le compte financier ;

4° Les emprunts ;

5° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations

6° Les actions en justice, les transactions et le recours

7° L'acceptation des dons et des legs ;

8° Les conventions comportant des engagements de longue durée pour

9° Les créations de filiales et les prises, cessions et

10° Le rapport annuel d'activité de l'Institut présenté par le

11° La création de traitements automatisés d'informations nominatives ayant fait

En ce qui concerne les matières mentionnées aux 5°, 6°

En cas d'urgence, en ce qui concerne la matière mentionnée

Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions

En vigueur du mardi 31 juillet 2001 au samedi 23 février 2002

Modifié parDécret n°2001-687 du 30 juillet 2001art. 3

Le conseil d'administration délibère sur :

1° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement

2° Le budget et ses modifications ;

3° Le compte financier ;

4° Les emprunts ;

5° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations

6° Les actions en justice,les transactions et le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers ;

7° L'acceptation des dons et des legs ;

8° Les conventions comportant des engagements de longue durée pour l'établissement et la participation à des organismes dotés de la personnalité morale;

9° Les créations de filiales et les prises, cessions et

10° Le rapport annuel d'activité de l'Institut présenté par le directeur général. 11° La création de traitements automatisés d'informations nominatives ayant fait l'objet d'un avis favorable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

En ce qui concerne les matières mentionnées aux 5°, 6° et 8° il peut déléguer ses pouvoirs au directeur général. Celui-ci est alors tenu de l'informer, lors de sa prochaine séance, des dispositions prises.

En cas d'urgence, en ce qui concerne la matière mentionnée

Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au lundi 30 juillet 2001

Le conseil d'administration délibère sur :

1° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement

2° Le budget et ses modifications ;

3° Le compte financier ;

4° Les emprunts ;

5° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations

6° Les actions en justice et les transactions ;

7° L'acceptation des dons et des legs ;

8° Les conventions comportant des engagements de longue durée pour

9° Les créations de filiales et les prises, cessions et

10° Le rapport annuel d'activité de l'Institut présenté par le directeur général. 11° La création de traitements automatisés d'informations nominatives ayant fait l'objet d'un avis favorable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

En ce qui concerne les matières mentionnées aux 5° et

En cas d'urgence, en ce qui concerne la matière mentionnée au 11° ci-dessus, le directeur général peut, dès réception de l'avis favorable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, mettre en oeuvre un traitement automatisé, sous réserve de faire valider cette décision par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.

Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions

En vigueur du vendredi 11 novembre 1983 au jeudi 31 décembre 1992

Le conseil d'administration délibère sur :

1° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut ;

2° Le budget et ses modifications ;

3° Le compte financier ;

4° Les emprunts ;

5° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant ;

6° Les actions en justice et les transactions ;

7° L'acceptation des dons et des legs ;

8° Les conventions comportant des engagements de longue durée pour l'établissement et la participation de l'Institut à des groupements d'intérêt public ;

9° Les créations de filiales et les prises, cessions et extensions de participations financières ;

10° Le rapport annuel d'activité de l'Institut présenté par le directeur général.

En ce qui concerne les matières mentionnées aux 5° et 6° ci-dessus il peut déléguer ses pouvoirs au directeur général. Celui-ci est alors tenu de l'informer, lors de sa prochaine séance, des dispositions prises.

Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par le directeur général de l'institut, par le ministre chargé de la recherche ou par le ministre chargé de la santé.