Créé le 9 septembre 1983
La durée totale du travail effectif du marin ne peut excéder 2.240 heures dans l'année sur les navires armés au long cours, au pilotage et à la plaisance et sur les bateaux et engins employés aux travaux maritimes et 2.500 heures sur les navires armés au cabotage et à la navigation côtière. Elle ne peut excéder 2.240 heures dans l'année sur les navires de remorquage portuaire, quel que soit le type de navigation qu'ils pratiquent.
Créé le 9 septembre 1983
Les durées maximales quotidiennes de travail effectif, fixées en application de l'article 24 du code du travail maritime ou résultant du présent décret, peuvent être dépassées, conformément à une convention ou un accord collectif, pour les raisons ci-après :
1. Dans les ports, pour l'exécution des opérations commerciales ;
2. Pour assurer la continuité du service des navires dans les ports.
Lorsque le travail à bord est organisé selon un cycle régulier alternant embarquement et repos à terre et que la durée totale du cycle ne dépasse pas six semaines, ces durées maximales quotidiennes de travail sont décomptées d'après le nombre d'heures moyen du cycle de travail.
Créé le 9 septembre 1983
L'application des articles 3 et 7 ne peut avoir pour effet, sauf dans le cas prévu au 1 de l'article 3 *sauvetage du navire, et de la cargaison, brume, échouage, incendie, toutes circonstances intéressant la sécurité du navire*, de porter la durée du travail au cours de deux semaines consécutives à plus de 125 heures ou de 150 heures sur les navires armés à deux bordées de navigation.
Créé le 9 septembre 1983
Lorsque le travail s'exerce selon un cycle régulier dépassant le cadre de la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées d'après le nombre d'heures moyen du cycle de travail.
Créé le 9 septembre 1983
Lorsque le repos hebdomadaire n'a pu être donné à sa date normale, il doit être remplacé par un repos de vingt-quatre heures accordé soit au cours du voyage dans un port d'escale avec l'accord du marin intéressé, soit à l'issue de l'embarquement.
Lorsque le repos hebdomadaire est pris de façon différée à terre, les heures supplémentaires et les heures de travail soumises à un maximum réglementaire sont décomptées par période de six jours consécutifs.
Créé le 9 septembre 1983
Les règles du service à la mer sont applicables, non seulement à la mer et sur rade foraine, mais aussi toutes les fois que le navire séjourne moins de vingt-quatre heures sur rade abritée ou dans les ports d'escale.
Les règles du service au port sont, par contre, applicables chaque fois que le navire séjourne plus de vingt-quatre heures sur rade abritée ou dans un port d'escale, et dans tous les cas où le navire passe la nuit ou une partie de la nuit au port d'attache, au port d'armement ou au port de retour habituel.
Toutefois, en cas d'arrivée, de départ ou de passage des navires dans les ports, le service à la mer peut être conservé, pris ou repris pendant le temps nécessaire à l'exécution des travaux de sécurité, de mise en route et d'arrêt des machines et au fonctionnement du service des personnes embarquées.
Le service à la mer ne peut cependant être conservé plus de vingt-quatre heures après l'arrivée du navire, ni repris plus de vingt-quatre heures avant son départ, sauf nécessité tenant strictement à la sécurité du navire, de la cargaison ou des personnes embarquées.