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Décret n°83-793 du 6 septembre 1983

Article 10

Créé le 9 septembre 1983

Lorsque le repos hebdomadaire n'a pu être donné à sa date normale, il doit être remplacé par un repos de vingt-quatre heures accordé soit au cours du voyage dans un port d'escale avec l'accord du marin intéressé, soit à l'issue de l'embarquement.
Lorsque le repos hebdomadaire est pris de façon différée à terre, les heures supplémentaires et les heures de travail soumises à un maximum réglementaire sont décomptées par période de six jours consécutifs.

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Abrogé depuis le dimanche 30 décembre 2007

Abrogé parDécret n°2007-1843 du 26 décembre 2007art. 3 (V)

En vigueur du vendredi 9 septembre 1983 au samedi 29 décembre 2007

Lorsque le repos hebdomadaire n'a pu être donné à sa date normale, il doit être remplacé par un repos de vingt-quatre heures accordé soit au cours du voyage dans un port d'escale avec l'accord du marin intéressé, soit à l'issue de l'embarquement.

Lorsque le repos hebdomadaire est pris de façon différée à terre, les heures supplémentaires et les heures de travail soumises à un maximum réglementaire sont décomptées par période de six jours consécutifs.