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Décret n°83-793 du 6 septembre 1983

Article 6

Créé le 9 septembre 1983

La durée totale du travail effectif du marin ne peut excéder 2.240 heures dans l'année sur les navires armés au long cours, au pilotage et à la plaisance et sur les bateaux et engins employés aux travaux maritimes et 2.500 heures sur les navires armés au cabotage et à la navigation côtière. Elle ne peut excéder 2.240 heures dans l'année sur les navires de remorquage portuaire, quel que soit le type de navigation qu'ils pratiquent.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 9 septembre 1983 au jeudi 31 mars 2005