Abrogé1 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-305 2005-03-31 art. 22 1° JORF 1er avril 2005
Créé le 9 septembre 1983
Les durées maximales quotidiennes de travail effectif, fixées en application de l'article 24 du code du travail maritime ou résultant du présent décret, peuvent être dépassées, conformément à une convention ou un accord collectif, pour les raisons ci-après :
1. Dans les ports, pour l'exécution des opérations commerciales ;
2. Pour assurer la continuité du service des navires dans les ports.
Lorsque le travail à bord est organisé selon un cycle régulier alternant embarquement et repos à terre et que la durée totale du cycle ne dépasse pas six semaines, ces durées maximales quotidiennes de travail sont décomptées d'après le nombre d'heures moyen du cycle de travail.
1. Dans les ports, pour l'exécution des opérations commerciales ;
2. Pour assurer la continuité du service des navires dans les ports.
Lorsque le travail à bord est organisé selon un cycle régulier alternant embarquement et repos à terre et que la durée totale du cycle ne dépasse pas six semaines, ces durées maximales quotidiennes de travail sont décomptées d'après le nombre d'heures moyen du cycle de travail.