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Décret n°83-793 du 6 septembre 1983

Article 7

Créé le 9 septembre 1983

Les durées maximales quotidiennes de travail effectif, fixées en application de l'article 24 du code du travail maritime ou résultant du présent décret, peuvent être dépassées, conformément à une convention ou un accord collectif, pour les raisons ci-après :
1. Dans les ports, pour l'exécution des opérations commerciales ;
2. Pour assurer la continuité du service des navires dans les ports.
Lorsque le travail à bord est organisé selon un cycle régulier alternant embarquement et repos à terre et que la durée totale du cycle ne dépasse pas six semaines, ces durées maximales quotidiennes de travail sont décomptées d'après le nombre d'heures moyen du cycle de travail.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 9 septembre 1983 au jeudi 31 mars 2005