Abrogé1 janvier 2010
Créé le 11 juin 1983
Sont électeurs, sous réserve des dispositions de l'article 4 du décret du 3 août 1961 susvisé, les personnes énumérées aux articles 1er à 3 du décret du 3 août 1961 susvisé, les artisans définis par le décret du 1er mars 1962 susvisé ainsi que leurs conjoints dans les conditions fixées par le décret du 4 juin 1980 susvisé.
Toutefois, les établissements employant plus de vingt-cinq salariés disposent de deux représentants ; ceux employant plus de cent salariés disposent de trois représentants.
La qualité d'électeur s'apprécie au 31 mai de l'année du renouvellement triennal.
Toutefois, les établissements employant plus de vingt-cinq salariés disposent de deux représentants ; ceux employant plus de cent salariés disposent de trois représentants.
La qualité d'électeur s'apprécie au 31 mai de l'année du renouvellement triennal.