Créé le 7 janvier 1984
Les chercheurs de chaque établissement public scientifique et technologique sont répartis entre le corps des chargés de recherche et le corps des directeurs de recherche de cet établissement.
Toutefois, certains corps de chargés de recherche ou de directeurs de recherche peuvent être communs à deux ou plusieurs établissements publics scientifiques et technologiques.
Créé le 3 février 2002 · En vigueur du 1 mai 2022 au 31 décembre 2023
Les chercheurs sont tenus de présenter un rapport établi conformément à des normes définies par le directeur de l'établissement. Ce rapport contient notamment toutes informations concernant les conditions dans lesquelles le chercheur a accompli les missions définies à l' article L. 411-1 du code de la recherche.
La périodicité de ce rapport, qui ne peut être ni inférieure à deux ans ni supérieure à trois ans, est fixée par le directeur général de l'établissement après avis du conseil scientifique.
Les chercheurs présenteront chaque année une fiche décrivant le suivi de leurs activités.
Créé le 7 janvier 1984 · En vigueur du 1 mai 2022 au 31 décembre 2023
Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée aux chercheurs qui, à compter de la date de publication du présent décret, effectuent une mobilité dont la durée est au moins égale à deux ans, auprès d'administrations, de collectivités territoriales, d'organismes ou d'établissements français ou étrangers, d'organisations internationales intergouvernementales ou d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ou d'une entreprise publique ou privée.