Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983

Article 11

Créé le 7 janvier 1984 · En vigueur du 1 mai 2022 au 31 décembre 2023

Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée aux chercheurs qui, à compter de la date de publication du présent décret, effectuent une mobilité dont la durée est au moins égale à deux ans, auprès d'administrations, de collectivités territoriales, d'organismes ou d'établissements français ou étrangers, d'organisations internationales intergouvernementales ou d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ou d'une entreprise publique ou privée.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du dimanche 1 mai 2022 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDécret n°2022-758 du 28 avril 2022art. 4

Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée aux chercheurs qui, à compter de la date de publication du présent décret, effectuent une mobilité dont la durée est au moins égale à deux ans, auprès d'administrations, de collectivités territoriales, d'organismes ou d'établissements français ou étrangers, d'organisations internationales intergouvernementales oud'une institution ou d'un organede l'Union européenneou d'une entreprise publique ou privée.

En vigueur du samedi 7 janvier 1984 au samedi 30 avril 2022

Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée aux chercheurs qui, à compter de la date de publication du présent décret, effectuent une mobilité dont la durée est au moins égale à deux ans, dans un autre organisme de recherche ou d'enseignement supérieur, à l'étranger, auprès d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une entreprise publique ou privée.