Créé le 3 février 2002 · En vigueur du 1 mai 2022 au 31 décembre 2023
Les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-5 du code général de la fonction publique ne sont pas applicables aux directeurs de recherche. Ceux ci font l'objet d'une appréciation écrite formulée par les instances d'évaluation de l'établissement au vu du rapport et des fiches annuelles d'activité qu'ils doivent établir en exécution de l'article 10 du présent décret.
La périodicité de l'évaluation, qui ne peut être ni inférieure à deux ans ni supérieure à trois ans, est fixée par le directeur général de l'établissement après avis du conseil scientifique.
Créé le 7 janvier 1984 · En vigueur du 1 mai 2022 au 31 décembre 2023
L'appréciation écrite est portée à la connaissance des directeurs de recherche. En application des dispositions de l'article L. 114-3 du code de la recherche, les intéressés ont la possibilité de présenter au directeur général de l'établissement un recours sur l'appréciation les concernant.
Créé le 7 janvier 1984
L'avancement des directeurs de recherche comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.
Créé le 7 janvier 1984 · En vigueur du 1 mai 2022 au 31 décembre 2023
L'avancement au grade de directeur de recherche de 1re classe a lieu exclusivement au choix dans les conditions fixées à l'article L. 522-18 du code général de la fonction publique et sous réserve de l'article 51 du présent décret. Il est décidé par le directeur général de l'établissement, après avis des instances d'évaluation.
Tout changement de grade ne peut intervenir que dans la limite des crédits inscrits à cet effet au budget de l'organisme.
Créé le 3 février 2002
Peuvent accéder au grade de directeur de recherche de 1re classe, les directeurs de recherche de 2e classe justifiant au moins de quatre années d'ancienneté dans leur grade.
Il est tenu compte pour cet avancement de la qualité et du niveau des recherches accomplies, de la participation du candidat à des actions de valorisation, d'information scientifique et technique, de formation et, le cas échéant, d'administration de la recherche.
Il est tenu spécialement compte de la mobilité accomplie par le chercheur. Sont notamment pris en considération les apports notoires effectués sur des thèmes ou dans des laboratoires différents, notamment au cours de stages postérieurs à un doctorat, ou les missions de longue durée accomplies à l'étranger, ou les fonctions exercées auprès d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une entreprise publique ou privée.
Créé le 3 février 2002 · En vigueur du 1 septembre 2017 au 31 décembre 2023
Les directeurs de recherche de 1re classe sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 33 pour les chargés de recherche hors classe.
Créé le 3 février 2002 · En vigueur du 1 septembre 2017 au 31 décembre 2023
Les directeurs de recherche qui réunissent dans leur grade les conditions d'ancienneté d'échelon fixées au tableau ci après peuvent bénéficier d'un avancement d'échelon :
| GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE |
| Directeurs de recherche de première classe | |
| 3e échelon | - |
| 2e échelon | 3 ans |
| 1er échelon | 3 ans |
| Directeurs de recherche de deuxième classe | |
| 7e échelon | - |
| 6e échelon | 3 ans 6 mois |
| 5e échelon | 3 ans 6 mois |
| 4e échelon | 1 an 3 mois |
| 3e échelon | 1 an 3 mois |
| 2e échelon | 1 an 3 mois |
| 1er échelon | 1 an 3 mois |
L'avancement d'échelon des directeurs de recherche est prononcé par le directeur général de l'établissement.
Créé le 7 janvier 1984 · En vigueur du 1 mai 2022 au 31 décembre 2023
L'avancement du grade de directeur de recherche de 1re classe au grade de directeur de recherche de classe exceptionnelle et l'avancement du 1er au 2e échelon de ce grade ont lieu exclusivement au choix dans les conditions fixées à l'article L. 522-18 du code général de la fonction publique et sous réserve des articles 51 et 52 du présent décret. Ils sont décidés, chaque année, par le directeur général de l'établissement, après avis des instances d'évaluation.
Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus au titre du présent article chaque année est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement calculé au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements. Ce taux est fixé par une décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement qui est transmise, pour information, aux ministres chargés du budget et de la fonction publique ainsi qu'aux ministres de tutelle.
Créé le 7 janvier 1984
Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle les directeurs de recherche de 1re classe qui justifient d'au moins dix huit mois d'ancienneté dans le 3e échelon de la 1re classe.
Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les directeurs de recherche du 1er échelon de cette classe justifiant d'au moins dix huit mois d'ancienneté dans cet échelon.