Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983

Chapitre 1er : Recrutement

Abrogé1 janvier 2024

Créé le 7 janvier 1984 · En vigueur du 1 mai 2022 au 31 décembre 2023

Les chargés de recherche sont recrutés par concours sur titres et travaux ouverts dans chaque établissement public scientifique et technologique, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 9, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une discipline ou d'un groupe de disciplines relevant de la compétence de l'une des instances d'évaluation créées dans l'établissement en application de l'article L. 321-2 du code de la recherche.

Créé le 3 février 2002 · En vigueur du 1 mai 2022 au 31 décembre 2023

Des chercheurs ne possédant pas la nationalité française peuvent être recrutés en qualité de chargés de recherche dans les conditions prévues à l'article précédent en application des dispositions de l'article L. 421-3 du code de la recherche.

Créé le 3 août 1990 · En vigueur du 1 septembre 2017 au 31 décembre 2023

Les concours sont ouverts chaque année dans la limite des emplois disponibles, soit pour l'accès au grade de chargé de recherche de classe normale, soit pour l'accès direct au grade de chargé de recherche hors classe dans les conditions définies respectivement aux articles 17 et 19 ci après.

Créé le 3 février 2002 · En vigueur du 1 mai 2022 au 31 décembre 2023

Par dérogation aux dispositions de l'article 29 de la loi n° 51 598 du 24 mai 1951 portant loi de finances pour l'exercice 1951, les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la recherche qui désigne le ou les emplois à pourvoir ainsi que leur répartition entre les disciplines ou groupes de disciplines.

Cette répartition est arrêtée sur proposition du directeur général de l'établissement après avis du conseil scientifique prévu à l'article L. 321-2 du code de la recherche.

Créé le 3 février 2002 · En vigueur du 1 septembre 2017 au 31 décembre 2023

Pour être admis à concourir pour l'accès au grade de chargé de recherche de classe normale, le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes :

1° Etre titulaire du doctorat prévu à l'article L. 612 7 du code de l'éducation ;

2° Etre titulaire d'un doctorat d'Etat ou de troisième cycle ;

3° Etre titulaire d'un diplôme de docteur ingénieur ;

4° Etre titulaire du diplôme d'études et de recherche en sciences odontologiques (DERSO)

5° Etre titulaire du diplôme d'études et de recherche en biologie humaine (DERBH) ;

6° Etre titulaire d'un titre universitaire étranger jugé équivalent pour l'application du présent décret aux diplômes ci dessus par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement ;

7° Justifier de titres ou travaux scientifiques jugés équivalents pour l'application du présent décret aux diplômes ci dessus par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement.

Créé le 3 août 1990 · En vigueur du 1 septembre 2017 au 31 décembre 2023

Des concours d'accès direct au grade de chargé de recherche hors classe peuvent être organisés dans la limite d'une proportion fixée à 15 % des recrutements dans le corps.

Créé le 3 février 2002 · En vigueur du 1 mai 2022 au 31 décembre 2023

Pour être admis à concourir pour l'accès direct au grade de chargé de recherche hors classe, le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes :

1° Etre titulaire de l'un des diplômes prévus à l'article 17 ci dessus et réunir six années d'exercice des métiers de la recherche ;

2° Justifier de travaux scientifiques jugés équivalents pour l'application du présent décret aux conditions énoncées au 1° ci dessus par le directeur général de l'établissement après avis de l'instance d'évaluation de l'établissement.

Les années d'exercice des métiers de la recherche doivent avoir été accomplies dans un établissement public, scientifique et technologique ou d'enseignement, français ou étranger. Dans le cas où un candidat aurait effectué des travaux de recherche dans un autre établissement ou organisme public ou privé, français ou étranger, une équivalence peut lui être accordée par le directeur de l'établissement, après avis de l'instance d'évaluation compétente de l'établissement.

Créé le 11 mai 2017

Les établissements peuvent, sur demande des candidats entendus en application de l'article 21, organiser une audition, par le jury, par tout moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective.

Les conditions et modalités de cette audition sont fixées par l'établissement dans le respect du principe d'égalité de traitement entre les candidats.

Créé le 7 janvier 1984 · En vigueur du 1 mai 2022 au 31 décembre 2023

Le jury d'admissibilité est constitué des personnes de rang au moins égal à celui des emplois à pourvoir appartenant à l'instance d'évaluation de l'établissement compétente pour la discipline ou le groupe de disciplines dans lequel les emplois mis au concours sont à pourvoir. Le directeur général de l'établissement ou son représentant peut être entendu par le jury d'admissibilité.

Au sein du jury d'admissibilité, le directeur général de l'établissement peut constituer des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques. Des sections de jury peuvent également être constituées en raison du nombre de candidats.

Le jury ou, le cas échéant, la section de jury procède à l'examen des dossiers des candidats postulant au recrutement par concours. Ces dossiers comprennent notamment un relevé des diplômes, des titres et des travaux et un rapport sur le programme de recherche des candidats. Au terme de cet examen, le jury ou la section de jury établit un rapport sur l'ensemble des candidatures. Le jury, au vu des rapports, arrête la liste des candidats qui seront entendus. Le jury ou, le cas échéant, la section de jury procède à l'audition des candidats.

Toutefois, dans certaines disciplines fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement, dans lesquelles les recherches sont menées hors du territoire métropolitain, les concours pourront déroger à la règle de l'audition.

Au terme des auditions et au vu des rapports présentés par les sections, le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre de mérite. Lorsque le nombre et la qualité des candidats auditionnés le permettent, la liste des candidats admissibles comprend un nombre de candidats au moins égal à une fois et demie le nombre de postes à pourvoir. Elle comprend au plus quatre fois ce nombre.

Créé le 3 février 2002

Le jury d'admission est nommé par le directeur de l'établissement. Il est présidé par lui ou par son représentant. Il arrête la liste des candidats admis au vu des dossiers des candidats admissibles qui comportent notamment le rapport établi sur la candidature par le jury d'admissibilité. Il peut arrêter une liste d'admission complémentaire dans la limite de 10 p. 100 du nombre des postes prévus au concours.

Créé le 3 février 2002

Si la liste des candidats admis, arrêtée par le jury d'admission, n'atteint pas le nombre de postes ouverts au concours, le directeur général de l'établissement peut décider le report de tout ou partie de ces postes sur un ou plusieurs concours ouverts pour une autre discipline ou un autre groupe de disciplines.
Il informe le conseil scientifique de l'établissement des postes ainsi reportés, qui sont pourvus dans l'ordre de la liste d'admission complémentaire.

Créé le 3 février 2002 · En vigueur du 1 mai 2022 au 31 décembre 2023

Les chargés de recherche sont nommés en qualité de stagiaires par le directeur général de l'établissement. Celui ci les affecte à une unité de recherche relevant de l'établissement ou associée à lui ou à un service.

Les stagiaires sont titularisés, après avis de l'instance compétente d'évaluation, lorsqu'ils ont accompli un an d'exercice de leurs fonctions.

La durée de ce stage peut être prolongée une fois, au maximum pour une durée d'un an, après avis de l'instance d'évaluation.

Les stagiaires qui à l'issue de la période de stage ne sont pas titularisés, sont réintégrés dans leur corps d'origine ou licenciés.

Lors de leur titularisation, la durée du stage est prise en compte pour l'avancement pour une durée d'un an.

Créé le 3 février 2002 · En vigueur du 28 février 2022 au 31 décembre 2023

Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau recrutés dans le corps des chargés de recherche sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps, grade, cadre d'emplois ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau recrutés dans le corps des chargés de recherche sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte sur la base des durées de service fixées à l'article 34 pour chaque avancement d'échelon, l'ancienneté dans cette catégorie dans les conditions précisées ci-après.

Cette ancienneté est égale à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteints, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette durée est calculée sur la base, d'une part, de la durée statutaire moyenne fixée pour les échelons du grade détenu, d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.

L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au delà de dix ans.

Cependant, l'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des chargés de recherche, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le corps des chargés de recherche à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux premier et deuxième alinéas du présent article.

Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie C ou de même niveau recrutés dans le corps des chargés de recherche sont nommés à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du présent article à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 94 1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 97 301 du 3 avril 1997 pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

Dans le cas où l'application des dispositions précédentes aboutirait à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade ou classe, ceux ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Créé le 3 février 2002 · En vigueur du 28 février 2022 au 31 décembre 2023

Les personnels scientifiques contractuels des établissements publics de recherche, de l'enseignement supérieur public ainsi que ceux qui appartiennent à un organisme de recherche étranger ou à un organisme d'enseignement supérieur étranger nommés dans le corps des chargés de recherche sont classés à un échelon déterminé en tenant compte du temps passé par eux dans des fonctions correspondant au moins à celles qui sont exercées par les membres de ce corps. Ce temps est compté pour l'intégralité de sa durée effective.

Un arrêté conjoint du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe pour les personnels contractuels des établissements publics de recherche et les personnels appartenant à l'enseignement supérieur public les équivalences en matière de fonctions exercées prévues à l'alinéa précédent.

Créé le 3 février 2002 · En vigueur du 28 février 2022 au 31 décembre 2023

Sous réserve des dispositions de l'article 26 ci dessus, les agents nommés dans l'un des grades du corps des chargés de recherche qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées à l'article 34 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service.

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au delà de douze ans.

Les services accomplis dans un emploi de niveau de la catégorie B sont retenus à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au delà de seize ans.

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie C sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

Les agents de l'Etat qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander à ce que leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci dessus pour les emplois du niveau inférieur.

L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles de chargé de recherche, est retenue à raison de l'intégralité de sa durée effective.

Les recherches effectuées en vue de la préparation du doctorat, dans le cadre d'un contrat de travail ayant fait l'objet d'une convention avec une personne publique, par les personnes nommées dans le corps des chargés de recherche et qui n'avaient pas antérieurement la qualité de fonctionnaire, sont retenues dans les conditions suivantes :

  • l'instance d'évaluation compétente de l'établissement vérifie si les tâches réalisées dans le cadre du contrat de travail sont assimilables ou correspondent aux travaux de recherche accomplis en vue de la thèse de doctorat ;
  • le temps consacré à la recherche est pris en compte dans sa totalité dans la limite de la durée de la convention.
Cette durée totale ne peut pas excéder six années.

Créé le 3 février 2002 · En vigueur du 1 septembre 2017 au 31 décembre 2023

A l'occasion de leur classement, les candidats qui ont été admis à concourir au grade de chargé de recherche de classe normale au titre des 1° à 6° de l'article 17 bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un an.

Créé le 1 septembre 2017

Les dispositions des articles 25 à 27 sont applicables, pour leur classement, aux candidats admis au concours d'accès direct au grade de chargé de recherche hors classe. Toutefois, la durée des services antérieurs pris en compte pour le classement ne peut être supérieure à deux ans.

Créé le 28 février 2022

Lorsque les personnes nommées à la classe normale du corps des chargés de recherche peuvent se prévaloir des dispositions des articles 25 à 28 du présent décret, ces dispositions sont cumulables, sous réserve que ces services et bonifications n'aient pas déjà été pris en compte lors de l'accès initial à un corps de fonctionnaires.

Créé le 28 février 2022

Pour l'application des dispositions du présent chapitre :
1° Les fonctions qui ne sont pas exercées à temps plein sont prises en compte à concurrence des services réellement effectués ;
2° Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

En vigueur du samedi 7 janvier 1984 au dimanche 31 décembre 2023

Chapitre 1er : Recrutement
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