Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Créé le 3 février 2002 · En vigueur du 1 mai 2022 au 31 décembre 2023
Les chercheurs sont tenus de présenter un rapport établi conformément à des normes définies par le directeur de l'établissement. Ce rapport contient notamment toutes informations concernant les conditions dans lesquelles le chercheur a accompli les missions définies à l' article L. 411-1 du code de la recherche.
La périodicité de ce rapport, qui ne peut être ni inférieure à deux ans ni supérieure à trois ans, est fixée par le directeur général de l'établissement après avis du conseil scientifique.
Les chercheurs présenteront chaque année une fiche décrivant le suivi de leurs activités.