Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983

Article 10

Créé le 3 février 2002 · En vigueur du 1 mai 2022 au 31 décembre 2023

Les chercheurs sont tenus de présenter un rapport établi conformément à des normes définies par le directeur de l'établissement. Ce rapport contient notamment toutes informations concernant les conditions dans lesquelles le chercheur a accompli les missions définies à l' article L. 411-1 du code de la recherche.

La périodicité de ce rapport, qui ne peut être ni inférieure à deux ans ni supérieure à trois ans, est fixée par le directeur général de l'établissement après avis du conseil scientifique.

Les chercheurs présenteront chaque année une fiche décrivant le suivi de leurs activités.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du dimanche 1 mai 2022 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDécret n°2022-758 du 28 avril 2022art. 3

Les chercheurs sont tenus de présenter un rapport établi conformément à des normes définies par le directeur de l'établissement. Ce rapport contient notamment toutes informations concernant les conditions dans lesquelles le chercheur a accompli les missions définies à l' article L. 411-1 du codede la recherche. La périodicité de ce rapport, qui ne peut être ni inférieure à deux ans ni supérieure à trois ans, est fixée par le directeur général de l'établissement après avis du conseil scientifique.

Les chercheurs présenteront chaque année une fiche décrivant le suivi

En vigueur du dimanche 3 février 2002 au samedi 30 avril 2022

Les chercheurs sont tenus de présenter tous les deux ans un rapport établi conformément à des normes définies par le directeur de l'établissement. Ce rapport contient notamment toutes informations concernant les conditions dans lesquelles le chercheur a accompli les missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.

Les chercheurs présenteront chaque année une fiche décrivant le suivi de leurs activités.