Créé le 28 décembre 1983
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Créé le 28 décembre 1983
Les listes de candidats, comportant l'intitulé de la liste ainsi que les noms et prénoms des candidats, sont déposées contre récépissé au siège social ou adressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au chef de l'entreprise dont le conseil d'administration ou de surveillance doit être mis en place ou renouvelé en application des dispositions du titre II de la loi susvisée.
Le dépôt ou l'envoi de chaque liste est fait par un mandataire de liste ayant la qualité d'électeur à ce conseil d'administration ou de surveillance.
A ce dépôt ou cet envoi sont joints :
1° Les propositions d'orientation pour l'administration et le contrôle de la gestion, prévues à l'article 17 de la loi susvisée, rédigées sur deux feuillets au plus de format 210 mm x 397 mm ;
2° Le document comportant la ou les signatures recueillies par la liste en application des dispositions du premier alinéa de ce même article 17 ;
3° La procuration écrite du mandataire, signée de chaque candidat figurant sur la liste ;
4° Les déclarations individuelles de chacun des candidats ; chaque déclaration individuelle est signée par le candidat ; elle énumère les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile du candidat ; elle fait état de la liste électorale sur laquelle il est inscrit ou en droit d'être inscrit.
Ce dépôt ou cet envoi est fait quinze jours avant la date d'une élection partielle.
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Créé le 28 décembre 1983
Aucun remplacement ou retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste.
Toutefois un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.
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Créé le 28 décembre 1983 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020
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Créé le 28 décembre 1983
Les listes de candidats ainsi que les propositions d'orientation sont affichées dans l'entreprise et dans ses établissements, ainsi que dans chacune des filiales figurant sur la liste arrêtée par le conseil d'administration ou de surveillance de cette entreprise et dans leurs établissements, au plus tard trois semaines avant la date de l'élection.
Toutefois, en cas d'élection partielle, d'annulation totale des élections ou de renouvellement anticipé du conseil d'administration ou de surveillance prévu à l'article 13 de la loi susvisée, ces documents sont affichés au plus tard huit jours avant la date du scrutin.
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En vigueur depuis le mercredi 28 décembre 1983