Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983

Article 23

Créé le 28 décembre 1983

Les listes de candidats ainsi que les propositions d'orientation sont affichées dans l'entreprise et dans ses établissements, ainsi que dans chacune des filiales figurant sur la liste arrêtée par le conseil d'administration ou de surveillance de cette entreprise et dans leurs établissements, au plus tard trois semaines avant la date de l'élection.

Toutefois, en cas d'élection partielle, d'annulation totale des élections ou de renouvellement anticipé du conseil d'administration ou de surveillance prévu à l'article 13 de la loi susvisée, ces documents sont affichés au plus tard huit jours avant la date du scrutin.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 28 décembre 1983