Décret n°83-1160 du 26 décembre 1983

Article 20

Créé le 28 décembre 1983

Lorsque les listes de candidats sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de réception vaut dépôt au sens de l'article 18, du 3ème alinéa, de l'article 19 de la loi susvisée et du dernier alinéa de l'article 19 du présent décret.

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En vigueur depuis le mercredi 28 décembre 1983