Décret n°83-1033 du 3 décembre 1983

Article 1

Créé le 4 décembre 1983 · En vigueur depuis le 2 octobre 2013

L'administration des services déconcentrés relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse et des sports, ainsi que des établissements publics relevant de ces mêmes ministres est assurée, sous l'autorité des responsables de ces services et établissements, par les fonctionnaires appartenant aux corps mentionnés aux 1° et 2° ou nommés dans l'emploi mentionné au 4° :

1° Le corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et régi par le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

2° Les fonctionnaires du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et régi par le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ;

3° (Supprimé)

4° L'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de loi du 11 janvier 1984 déjà mentionnée et régi par le présent décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 2 octobre 2013

Modifié parDécret n°2013-876 du 30 septembre 2013art. 33

L'administration des services déconcentrés relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse et des sports, ainsi que des établissements publics relevant de ces mêmes ministres est assurée, sous l'autorité des responsables de ces services et établissements, par les fonctionnaires appartenant aux corps mentionnés aux 1° et 2° ou nommés dans l'emploi mentionné au 4° :

1° Le corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et régi par le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

Les fonctionnaires ducorps interministériel des attachés d'administration de l'Etatclassé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et régi par le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier ducorps interministériel des attachés d'administration de l'Etat;

(Supprimé)

4° L'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au mardi 1 octobre 2013

Modifié parDécret n°2010-1588 du 17 décembre 2010art. 2

L'administration des services déconcentrés relevant des ministres chargés de l'éducation

1° Le corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et

2° Le corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et

3° Le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire, classé

4° L'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de loi du 11 janvier 1984 déjà mentionnée et régi par le présent décret.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parDécret n°2008-1385 du 19 décembre 2008art. 9

L'administration des services déconcentrés relevant des ministres chargés de l'éducation

1° Le corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et

2° Le corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et

3° Le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire, classé

4° L'emploi de secrétaire général d'administration scolaireet universitaire, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de loi du 11 janvier 1984 déjà mentionnée et régi par le présent décret.

En vigueur du samedi 1 septembre 2007 au mercredi 31 décembre 2008

Modifié parDécret n°2008-1518 du 30 décembre 2008art. 2

L'administration des services déconcentrés relevant des ministres chargés de l'éducation

1° Le corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et régi par le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

2° Le corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et

3° Le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire, classé

4° L'emploi de administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieuret de la recherche, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de loi du 11 janvier 1984 déjà mentionnée et régi par le présent décret.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au vendredi 31 août 2007

L'administration des services déconcentrés relevant des ministres chargésde l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur etde la jeunesse et des sports, ainsi que des établissements publics relevant de ces mêmes ministres est assurée, sous l'autorité des responsables de ces services et établissements, par les fonctionnaires appartenant aux corps mentionnés aux 1°, 2° et 3° ou nommés dans l'emploi mentionné au 4° : 1° Le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire, classé dans la catégorie B prévue àl'article 29 de la loi n° 84-16du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et régi par le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

2° Le corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de loi du 11 janvier 1984 précitée et régipar le décret n° 2006-1732 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corpsdes attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ; 3° Le corps des conseillersd'administration scolaire et universitaire, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29de loi du 11 janvier 1984 déjà mentionnée et régi par le présent décret ;

4° L'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de loi du 11 janvier 1984 déjà mentionnée et régi par le présent décret.

En vigueur du dimanche 4 décembre 1983 au dimanche 31 décembre 2006

L'administration des services extérieurs du ministère de l'éducation nationale et du ministère du temps libre, de la jeunesse et des sports, ainsi que des établissements publics relevant de ces mêmes ministères est assurée, sous l'autorité des responsables de la direction de ces services ou établissements, par les fonctionnaires appartenant aux corps ou nommés dans les emplois régis par le présent décret.

Ces fonctionnaires peuvent également exercer leurs fonctions, sous l'autorité du chef d'établissement, d'une part, dans les établissements dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique, d'autre part, dans les maisons d'éducation de la Légion d'honneur.