Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement du territoire, et du ministre de l'économie et des finances.
Vu la loi n° 57-880 du 2 août 1957 ratifiant le traité instituant la Communauté économique européenne ;
Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions ;
Vu la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 portant création et organisation de la région d'Ile-de-France ;
Vu la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982 approuvant le Plan intérimaire 1982-1983, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment ses articles 5, 48 et 66 ;
Vu le décret n° 76-395 du 28 avril 1976 fixant les critères de délimitation des zones agricoles défavorisées et l'arrêté du 28 avril 1976 pris pour son application ;
Vu le décret n° 76-795 du 24 août 1976 instituant une aide spéciale rurale, modifié et prorogé par le décret n° 78-348 du 17 mars 1978, complété par les décrets n° 78-1140 du 6 décembre 1978 et n° 79-604 du 16 juillet 1979 et prorogé par les décrets n° 81-129 du 11 février 1981 et n° 82-207 du 25 février 1982 ;
Vu le décret n° 82-379 du 6 mai 1982 relatif à la prime d'aménagement du territoire.
Vu l'avis du comité des finances locales du 6 avril 1982 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Créé le 24 septembre 1982
Les primes régionales à l'emploi qui peuvent être accordées par les régions en application de l'article 4 de la loi du 7 janvier 1982 susvisée sont destinées à encourager la création ou le maintien d'activités économiques et ont le caractère de subventions d'équipement.
Créé le 24 septembre 1982 · En vigueur du 19 janvier 1988 au 8 avril 2000
Peuvent bénéficier de la prime les entreprises, quelle qu'en soit la forme juridique, ayant pour objet une des activités déterminées par le conseil régional à condition que leur chiffre d'affaires soit inférieur à 300 millions de francs ou que leur capital soit détenu à plus de 50 p. 100 par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé est inférieur à 300 millions de francs ".
Créé le 24 septembre 1982
Les opérations pouvant ouvrir droit à l'attribution d'une prime sont les suivantes :
Création d'activité à laquelle est assimilée la reprise d'établissement en difficulté ;
Extension d'activité ;
Conversion interne.
Créé le 24 septembre 1982 · En vigueur du 19 janvier 1988 au 8 avril 2000
La prime peut être accordée pour tout programme de création, d'extension, de reprise ou de conversion d'activité, quels que soient les effectifs antérieurs ou prévisionnels de l'établissement.
" Il ne peut être accordé à un même bénéficiaire plus d'une prime au cours d'une même période de trois ans.
" La prime est calculée sur la base du nombre des emplois créés ou maintenus dans l'établissement au titre du programme considéré, dans la limite de trente au maximum.
" La création ou le maintien d'un emploi permanent doit résulter du recrutement ou du maintien en activité d'une personne liée à l'entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, à l'exclusion de toute forme de travail temporaire. En cas de conversion interne, l'effectif de l'établissement doit être au moins maintenu. "
Créé le 24 septembre 1982
La prime ne peut dépasser 10.000 F par emploi permanent créé ou maintenu dans les unités urbaines de plus de 100.000 habitants dont la liste est annexée au présent décret, de 20.000 F en dehors de ces zones urbaines ; elle peut être de 40.000 F dans les zones définies en application du décret du 28 avril 1976 susvisé et les zones définies à l'annexe II du présent décret et ayant bénéficié de l'aide spéciale rurale par application du décret du 24 août 1976 modifié et prorogé susvisé.
Créé le 24 septembre 1982
La prime attribuée pour une opération ne peut dépasser le double du total des capitaux propres et des comptes courants d'associés de la société ou des apports de l'entrepreneur individuel.
La prime ne peut être cumulée avec la prime d'aménagement du territoire.
La liquidation de la prime est subordonnée à la régularité de la situation de l'entreprise au regard de ses obligations fiscales et sociales.
Créé le 24 septembre 1982
Une délibération du conseil régional détermine les conditions d'attribution, de liquidation, de versement, d'annulation et de reversement de la prime. Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales concernées ou de leurs groupements déterminent les modalités de leur intervention éventuelle en application du troisième alinéa de l'article 4 de la loi du 7 janvier 1982 susvisée.
Créé le 24 septembre 1982
La prime est attribuée par le président du conseil régional en exécution d'une délibération du conseil régional.
Le président du conseil régional liquide et mandate la prime. Le cas échéant, il procède comme pour l'attribution à l'annulation et ordonne alors le reversement de la prime annulée.
Créé le 24 septembre 1982
Sauf dispositions antérieures plus favorables, le présent décret s'applique aux départements d'outre-mer.
Créé le 24 septembre 1982
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'emploi, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.