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Décret n°82-700 du 6 août 1982

CHAPITRE II : Recrutement

Abrogé27 décembre 2002

Créé le 7 août 1982

Les professeurs régis par le présent statut sont recrutés par voie de concours ouverts par spécialité d'enseignement.
L'objet, la nature et les modalités d'organisation des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique.

Créé le 7 août 1998

Les concours donnant accès au corps des professeurs des écoles nationales d'art sont ouverts aux candidats âgés de vingt et un ans au moins et de cinquante ans au plus au 1er octobre de l'année du concours et qui remplissent l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaires soit d'une licence, soit du diplôme supérieur d'art plastique, soit du diplôme de l'école nationale supérieure des arts décoratifs, soit du diplôme national supérieur d'expression plastique, soit du diplôme national des beaux-arts, soit du diplôme national d'arts et techniques, soit du titre d'architecte diplômé par le gouvernement, soit d'un titre ou diplôme dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique ;
2° Justifier d'une pratique artistique appréciée par le ministre chargé de la culture après avis d'une commission créée par arrêté du même ministre.

Créé le 29 mai 1998

Lorsque six titularisations ont été effectuées dans le corps des professeurs des écoles nationales d'art, en application de l'article 7 ci-dessous, à l'issue des concours prévus à l'article 3, un professeur des écoles nationales d'art est nommé au choix, parmi les membres du corps des techniciens d'art et du corps des chefs de travaux d'art du ministère chargé de la culture inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.
Les candidats doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter à cette date dix années de services effectifs dans leur corps.

Créé le 10 mai 1988

Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 3 ci-dessus et les fonctionnaires nommés au choix en application de l'article 4 bis ci-dessus sont nommés professeurs stagiaires et perçoivent le traitement afférent au premier échelon du corps.
Les professeurs stagiaires qui étaient antérieurement fonctionnaires de l'Etat ou agents titulaires d'une collectivité territoriale sont, pendant leur stage, mis en position de détachement et conservent le traitement afférent à leurs anciennes fonctions si celui-ci était plus élevé que le traitement prévu à l'alinéa précédent.
Les stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, conservent le traitement correspondant à leur situation antérieure, à condition que cette disposition n'ait pas pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui qui résulterait de l'application de l'article 8 ci-après.

Créé le 7 août 1982

A l'issue du stage et après avis de la commission administrative paritaire compétente, les professeurs stagiaires sont soit titularisés, soit autorisés à accomplir une nouvelle et dernière période de stage qui ne peut excéder un an, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires ou agents de l'Etat ou des collectivités territoriales, remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés.
La période de stage entre en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.

Créé le 7 août 1982

Les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé sont applicables aux candidats qui accèdent au corps des professeurs des écoles nationales d'art. Pour l'application de ces dispositions le coefficient caractéristique 135 est attribué au corps des professeurs des écoles nationales d'art.

Abrogé depuis le vendredi 27 décembre 2002

En vigueur du samedi 7 août 1982 au jeudi 26 décembre 2002

CHAPITRE II : Recrutement
Article 3
Article 4
Article 4 bis
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8