Abrogé27 décembre 2002
Abrogé par Décret n°2002-1520 du 23 décembre 2002 - art. 25 (V) JORF 27 décembre 2002
Créé le 10 mai 1988
Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 3 ci-dessus et les fonctionnaires nommés au choix en application de l'article 4 bis ci-dessus sont nommés professeurs stagiaires et perçoivent le traitement afférent au premier échelon du corps.
Les professeurs stagiaires qui étaient antérieurement fonctionnaires de l'Etat ou agents titulaires d'une collectivité territoriale sont, pendant leur stage, mis en position de détachement et conservent le traitement afférent à leurs anciennes fonctions si celui-ci était plus élevé que le traitement prévu à l'alinéa précédent.
Les stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, conservent le traitement correspondant à leur situation antérieure, à condition que cette disposition n'ait pas pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui qui résulterait de l'application de l'article 8 ci-après.
Les professeurs stagiaires qui étaient antérieurement fonctionnaires de l'Etat ou agents titulaires d'une collectivité territoriale sont, pendant leur stage, mis en position de détachement et conservent le traitement afférent à leurs anciennes fonctions si celui-ci était plus élevé que le traitement prévu à l'alinéa précédent.
Les stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, conservent le traitement correspondant à leur situation antérieure, à condition que cette disposition n'ait pas pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui qui résulterait de l'application de l'article 8 ci-après.