Article précédent

Article suivant

Décret n°82-700 du 6 août 1982

Article 7

Créé le 7 août 1982

A l'issue du stage et après avis de la commission administrative paritaire compétente, les professeurs stagiaires sont soit titularisés, soit autorisés à accomplir une nouvelle et dernière période de stage qui ne peut excéder un an, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires ou agents de l'Etat ou des collectivités territoriales, remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés.
La période de stage entre en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.

Historique des versions

En vigueur du samedi 7 août 1982 au jeudi 26 décembre 2002