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Décret n°82-451 du 28 mai 1982

Article 34

Créé le 27 octobre 1984 · En vigueur du 23 novembre 2020 au 31 janvier 2025

Au sein d'une commission unique pour plusieurs catégories créée en application de l'article 4, en cas d'absence d'un représentant du personnel d'une catégorie, un tirage au sort est réalisé parmi les agents de cette catégorie représentés par la commission administrative paritaire pour compléter la composition de celle-ci lors de la réunion au cours de laquelle elle examine un point concernant un agent de cette catégorie.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 29

En vigueur du lundi 23 novembre 2020 au vendredi 31 janvier 2025

Modifié parDécret n°2020-1426 du 20 novembre 2020art. 27

Au sein d'une commission unique pour plusieurs catégories créée en applicationde l'article 4, en cas d'absence d'un représentantdu personnel d'une catégorie, un tirage au sort est réalisé parmi les agents de cette catégorie représentés par la commission administrative paritaire pour compléter la composition de celle-ci lorsde la réunion au coursde laquelle elle examine un point concernant un agent de cette catégorie.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au dimanche 22 novembre 2020

Modifié parDécret n°2019-1265 du 29 novembre 2019art. 28

Les commissions administratives siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application des articles 55, 67et70de la loi du 11 janvier 1984 ainsi que des décisions refusant l'autorisation d'assurer un service à temps partiel et des décisions refusant le bénéfice des congés prévus aux 7° et 7° bis de l'article 34 de cette même loi. Dans les autres cas, elles siègent en assemblée plénière.

En vigueur du vendredi 21 octobre 2016 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2016-1403 du 18 octobre 2016art. 3

Les commissions administratives siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application des articles 55, 58, 67, 45, 48, 60, 70, 72 de la loi du 11 janvier 1984 ainsi que des décisions refusant l'autorisation d'assurer un service à temps partiel et des décisions refusant le bénéfice des congés prévus auxet 7° bis de l'article 34 de cette même loi. Dans les autres cas, elles siègent en assemblée plénière.

En vigueur du samedi 27 octobre 1984 au jeudi 20 octobre 2016

Les commissions administratives siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application des articles 55, 58, 67, 45, 48, 60, 70, 72 de la loi du 11 janvier 1984 ainsi que des décisions refusant l'autorisation d'assurer un service à temps partiel et des décisions refusant le bénéfice du congé prévu au 7° de l'article 34 de cette même loi. Dans les autres cas, elles siègent en assemblée plénière.