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Décret n°82-390 du 10 mai 1982

DE L'ORGANISATION DES SERVICES DE L'ETAT DANS LA REGION

Abrogé30 avril 2004

Créé le 11 mai 1982

Dans chaque région, et sous réserve des matières mentionnées à l'article 6 du présent décret, seul le préfet de région a qualité pour recevoir les délégations des ministres chargés des administrations civiles de l'Etat,
ainsi que les pouvoirs de décision nouveaux dont viendraient à être investis des services qui exercent leur activité à l'échelon de la région.

Créé le 8 février 1992

Le préfet de région est l'unique ordonnateur secondaire des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région.
Toutefois les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à l'exécution des décisions directement liées à l'assiette et au recouvrement des impôts et des recettes publiques.
Le préfet de région est responsable sous l'autorité de chacun des ministres concernés, de la gestion du patrimoine immobilier et des matériels des services déconcentrés de l'Etat dans la région.

Créé le 8 février 1992

Le préfet de région adresse annuellement à l'autorité investie du pouvoir de nomination une proposition de notation concernant les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région. Il reçoit notification de la note définitivement attribuée. Il est informé préalablement de toute notification ou mutation concernant ces chefs de service.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux fonctionnaires nommés en conseil des ministres.
En ce qui concerne les services présentant un caractère interdépartemental ou interrégional, les attributions figurant au premier alinéa du présent article sont exercées par le préfet de la région où se trouve le siège du service, après consultation des autres commissaires de la République concernés.
Le préfet de région est informé préalablement par les chefs des services déconcentrés de l'Etat dans la région des propositions d'affectation ou de mutation de ceux des agents des services déconcentrés de l'Etat dans la région qui peuvent recevoir une délégation de signature.
Il transmet son avis sur ces propositions à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 23 octobre 1999 au 29 avril 2004

Le préfet de région peut donner délégation de signature :
  • aux chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région ou à leurs subordonnés en ce qui concerne les matières relevant de leurs propres attributions ; ces chefs ou responsables de service peuvent subdéléguer leur signature à leurs subordonnés pour les attributions mentionnées à l'article 14 (1er alinéa) ;
  • au secrétaire général pour les affaires régionales, et en cas d'empêchement de celui-ci, aux agents de catégorie A plaçés sous son autorité, en toutes matières, et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région.

- pour les matières relevant de leurs attributions, aux responsables des délégations interservices créées dans les conditions prévues à l'article 16-4.
En cas de vacance momentanée, d'absence ou d'empêchement,
le préfet de région est suppléé de droit par le préfet du rang le plus élevé en fonction dans la région.

Créé le 23 octobre 1999

Lorsque plusieurs services ou parties de services déconcentrés relevant d'un même échelon territorial dans la région concourent à la mise en oeuvre d'une même politique, le préfet de région peut désigner un chef de projet, chargé d'animer et de coordonner l'action de ces services ou parties de services, dans un domaine déterminé et pour une durée limitée. Il est choisi parmi les fonctionnaires de catégorie A ou agents assimilés des services intéressés.
Le chef de projet reçoit du préfet une lettre de mission lui indiquant les objectifs qui lui sont assignés, les services auxquels il peut faire appel, les moyens mis à sa disposition ainsi que la durée et les modalités d'évaluation de sa mission.
Le cas échéant, des organismes assurant une mission de service public peuvent être associés au projet, suivant des modalités déterminées conjointement par le préfet de région et les responsables de ces organismes.

Créé le 23 octobre 1999

Pour la conduite durable d'actions communes à plusieurs services déconcentrés de l'Etat dans la région, le préfet de région peut constituer un pôle de compétence, dont il désigne le responsable parmi les fonctionnaires de catégorie A ou agents assimilés des services intéressés. Il adresse à celui-ci la lettre de mission définie à l'article 16-2.
Le cas échéant, et dans les conditions indiquées à l'article 16-2, des organismes assurant une mission de service public peuvent être associés au pôle de compétence.

Créé le 23 octobre 1999

Pour les actions visées à l'article 16-3, sauf lorsqu'elles intéressent des missions mentionnées à l'article 6, le préfet de région peut également créer, par arrêté, une délégation interservices dont le responsable reçoit délégation de signature et autorité fonctionnelle sur les chefs de services concernés, dans la limite des attributions de la délégation. Il peut être ordonnateur secondaire délégué.
L'arrêté détermine les attributions de la délégation, les moyens mis à sa disposition et les modalités d'évaluation de celle-ci.
Le délégué interservices peut être un membre du corps préfectoral, un chef de service déconcentré, le secrétaire général pour les affaires régionales ou un directeur recevant une délégation directe du préfet.

Créé le 23 octobre 1999

Lorsque plusieurs services ou parties de services déconcentrés concourent à la mise en oeuvre d'une même politique de l'Etat,
leur fusion, totale ou partielle, peut être opérée dans les conditions qui suivent.
La fusion est proposée par le préfet ou l'un des ministres dont relèvent les services ou parties de services concernés, sur la base d'une étude d'impact préalablement effectuée.
La fusion est décidée par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport des ministres concernés et des ministres chargés du budget, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, après consultation préalable du comité interministériel pour la réforme de l'Etat et des comités techniques paritaires locaux des services concernés.

Abrogé depuis le vendredi 30 avril 2004

En vigueur du mardi 11 mai 1982 au jeudi 29 avril 2004

DE L'ORGANISATION DES SERVICES DE L'ETAT DANS LA REGION
Article 13
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Article 15
Article 16
Article 16-1
Article 16-2
Article 16-3
Article 16-4
Article 16-5