Décret n°82-390 du 10 mai 1982

Article 16-3

Créé le 23 octobre 1999

Pour la conduite durable d'actions communes à plusieurs services déconcentrés de l'Etat dans la région, le préfet de région peut constituer un pôle de compétence, dont il désigne le responsable parmi les fonctionnaires de catégorie A ou agents assimilés des services intéressés. Il adresse à celui-ci la lettre de mission définie à l'article 16-2.
Le cas échéant, et dans les conditions indiquées à l'article 16-2, des organismes assurant une mission de service public peuvent être associés au pôle de compétence.

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Abrogé depuis le vendredi 30 avril 2004

Abrogé parDécret n°2004-374 du 29 avril 2004art. 87 (V) JORF 30 avril 2004

En vigueur du samedi 23 octobre 1999 au jeudi 29 avril 2004

Pour la conduite durable d'actions communes à plusieurs services déconcentrés de l'Etat dans la région, le préfet de région peut constituer un pôle de compétence, dont il désigne le responsable parmi les fonctionnaires de catégorie A ou agents assimilés des services intéressés. Il adresse à celui-ci la lettre de mission définie à l'article 16-2.

Le cas échéant, et dans les conditions indiquées à l'article 16-2, des organismes assurant une mission de service public peuvent être associés au pôle de compétence.