Abrogé par Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 - art. 87 (V) JORF 30 avril 2004
Créé le 8 février 1992
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux fonctionnaires nommés en conseil des ministres.
En ce qui concerne les services présentant un caractère interdépartemental ou interrégional, les attributions figurant au premier alinéa du présent article sont exercées par le préfet de la région où se trouve le siège du service, après consultation des autres commissaires de la République concernés.
Le préfet de région est informé préalablement par les chefs des services déconcentrés de l'Etat dans la région des propositions d'affectation ou de mutation de ceux des agents des services déconcentrés de l'Etat dans la région qui peuvent recevoir une délégation de signature.
Il transmet son avis sur ces propositions à l'autorité investie du pouvoir de nomination.