Décret n°82-390 du 10 mai 1982

Article 16-5

Créé le 23 octobre 1999

Lorsque plusieurs services ou parties de services déconcentrés concourent à la mise en oeuvre d'une même politique de l'Etat,
leur fusion, totale ou partielle, peut être opérée dans les conditions qui suivent.
La fusion est proposée par le préfet ou l'un des ministres dont relèvent les services ou parties de services concernés, sur la base d'une étude d'impact préalablement effectuée.
La fusion est décidée par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport des ministres concernés et des ministres chargés du budget, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, après consultation préalable du comité interministériel pour la réforme de l'Etat et des comités techniques paritaires locaux des services concernés.

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Abrogé depuis le vendredi 30 avril 2004

Abrogé parDécret n°2004-374 du 29 avril 2004art. 87 (V) JORF 30 avril 2004

En vigueur du samedi 23 octobre 1999 au jeudi 29 avril 2004

Lorsque plusieurs services ou parties de services déconcentrés concourent à la mise en oeuvre d'une même politique de l'Etat,

leur fusion, totale ou partielle, peut être opérée dans les conditions qui suivent.

La fusion est proposée par le préfet ou l'un des ministres dont relèvent les services ou parties de services concernés, sur la base d'une étude d'impact préalablement effectuée.

La fusion est décidée par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport des ministres concernés et des ministres chargés du budget, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, après consultation préalable du comité interministériel pour la réforme de l'Etat et des comités techniques paritaires locaux des services concernés.