Décret n°82-390 du 10 mai 1982

Article 13

Créé le 11 mai 1982

Dans chaque région, et sous réserve des matières mentionnées à l'article 6 du présent décret, seul le préfet de région a qualité pour recevoir les délégations des ministres chargés des administrations civiles de l'Etat,
ainsi que les pouvoirs de décision nouveaux dont viendraient à être investis des services qui exercent leur activité à l'échelon de la région.

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Abrogé depuis le vendredi 30 avril 2004

Abrogé parDécret n°2004-374 du 29 avril 2004art. 87 (V) JORF 30 avril 2004

En vigueur du mardi 11 mai 1982 au jeudi 29 avril 2004

Dans chaque région, et sous réserve des matières mentionnées à l'article 6 du présent décret, seul le préfet de région a qualité pour recevoir les délégations des ministres chargés des administrations civiles de l'Etat,

ainsi que les pouvoirs de décision nouveaux dont viendraient à être investis des services qui exercent leur activité à l'échelon de la région.