Loi n° 82-4 du 6 janvier 1982

Article 5

Créé le 7 janvier 1982

En cas de cession de l'exploitation à des tiers, les mesures qui ont été prises en application de l'article 4 peuvent être réexaminées par la commission compétente sur demande du débiteur, de l'établissement prêteur ou de l'Etat qui s'est substitué au débiteur pour le remboursement des prêts.
En cas d'événement nouveau, notamment de départ à la retraite, d'invalidité, de cessation ou de transfert d'activité, le débiteur peut également demander le réexamen des mesures d'aménagement.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 31 décembre 1986

Abrogé parLoi 86-1318 1986-12-30 art. 44 V JORF 31 décembre 1986

En vigueur du jeudi 7 janvier 1982 au mardi 30 décembre 1986

En cas de cession de l'exploitation à des tiers, les mesures qui ont été prises en application de l'article 4 peuvent être réexaminées par la commission compétente sur demande du débiteur, de l'établissement prêteur ou de l'Etat qui s'est substitué au débiteur pour le remboursement des prêts.

En cas d'événement nouveau, notamment de départ à la retraite, d'invalidité, de cessation ou de transfert d'activité, le débiteur peut également demander le réexamen des mesures d'aménagement.