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Décret n°82-1247 du 31 décembre 1982

Abrogé21 décembre 1985

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre du commerce et de l'artisanat ;

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment le titre VI du livre VI ;

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 141-3 et L. 141-4 ;

Vu la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée instituant le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;

Vu la loi n° 82-596 du 10 juillet 1982 relative aux conjoints d'artisans et de commerçants travaillant dans l'entreprise familiale, et notamment son article 4 ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,

Créé le 15 janvier 1983

L'indemnité de remplacement prévue au deuxième alinéa de l'article 8 bis susvisé est versée aux personnes désignées aux premier et troisième alinéas dudit article lorsqu'elles cessent toute activité pendant une semaine au moins comprise dans la période commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après, et lorsqu'elles se font effectivement remplacer par du personnel salarié dans les travaux professionnels ou ménagers qu'elles effectuent habituellement.

Créé le 15 janvier 1983

L'indemnité de remplacement dont bénéficient les personnes visées à l'article précédent pour leur cessation d'activité au cours de la période définie audit article est servie pendant vingt-huit jours au maximum, consécutifs ou non, et est égale au coût réel du remplacement de la bénéficiaire dans la limite d'un maximum dont le montant est fixé à 3.450 F.

Créé le 15 janvier 1983

En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, et par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus, la durée maximum du remplacement et le montant maximum fixé à l'article 3 sont augmentés de moitié. Dans ce cas, les jours supplémentaires ne peuvent être pris qu'à partir du second examen prénatal que doit subir la future mère en application de l'article L. 159 du code de la santé publique. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'article 2 sans devoir nécessairement lui être reliés.

Créé le 15 janvier 1983

En cas de naissances multiples la durée maximum du remplacement et le montant maximum fixé à l'article 3 sont augmentés de moitié. Dans ce cas les jours supplémentaires sont à prendre au cours d'une période commençant à partir de l'accouchement et se terminant dix semaines après celui-ci.

Créé le 15 janvier 1983

L'allocation et l'indemnité prévues dans le présent décret sont prises en charge par le régime dont les intéressées relèvent pour le service des prestations d'assurance maladie et maternité.

Créé le 15 janvier 1983

Le bénéfice de chacune des allocation et indemnité prévues dans le présent décret est demandé à l'organisme compétent au moyen d'imprimés dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
En ce qui concerne l'indemnité de remplacement, le caractère effectif du remplacement et des dépenses auxquelles il a donné lieu est justifié par la présentation d'un double du bulletin de paie établi pour la personne ayant assuré le remplacement ou de l'état des frais délivré par l'entreprise de travail temporaire qui est intervenue.

Créé le 15 janvier 1983

Les conditions de collaboration professionnelle des conjointes de membres des professions libérales sont réputées remplies sur la foi d'une déclaration sur l'honneur souscrite par le conjoint ayant cause attestant que son épouse :
1° Lui apporte effectivement et habituellement sans être rémunérée pour cela son concours pour l'exercice de sa propre activité professionnelle ;
2° Ne relève pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité.

Créé le 15 janvier 1983

L'auteur d'une fausse déclaration souscrite pour faire obtenir les allocation ou indemnité prévues par le présent décret est passible de l'amende prévue à l'article L. 409 du code de la sécurité sociale.

Créé le 15 janvier 1983

Les revalorisations applicables aux salaires concernés par les articles L. 141-3 et L. 141-4 du code du travail sont appliquées aux mêmes dates et dans les mêmes proportions aux montants maximaux prévus aux articles 1er, 3, 4 et 5 du présent décret.
Les montants maximaux à prendre en considération sont ceux en vigueur au jour de l'accouchement.

Par le Premier ministre : PIERRE MAUROY.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, PIERRE BEREGOVOY.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS.

Le ministre du commerce et de l'artisanat, ANDRE DELELIS.

En vigueur du samedi 15 janvier 1983 au vendredi 20 décembre 1985

Décret n°82-1247 du 31 décembre 1982
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