Décret n°82-1247 du 31 décembre 1982

Article 7

Créé le 15 janvier 1983

Le bénéfice de chacune des allocation et indemnité prévues dans le présent décret est demandé à l'organisme compétent au moyen d'imprimés dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
En ce qui concerne l'indemnité de remplacement, le caractère effectif du remplacement et des dépenses auxquelles il a donné lieu est justifié par la présentation d'un double du bulletin de paie établi pour la personne ayant assuré le remplacement ou de l'état des frais délivré par l'entreprise de travail temporaire qui est intervenue.

Historique des versions

En vigueur du samedi 15 janvier 1983 au vendredi 20 décembre 1985