Décret n°82-1247 du 31 décembre 1982

Article 4

Créé le 15 janvier 1983

En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, et par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus, la durée maximum du remplacement et le montant maximum fixé à l'article 3 sont augmentés de moitié. Dans ce cas, les jours supplémentaires ne peuvent être pris qu'à partir du second examen prénatal que doit subir la future mère en application de l'article L. 159 du code de la santé publique. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'article 2 sans devoir nécessairement lui être reliés.

Historique des versions

En vigueur du samedi 15 janvier 1983 au vendredi 20 décembre 1985