Décret n°82-1068 du 15 décembre 1982

Article 5

Créé le 10 mai 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

Le contrôleur budgétaire donne son avis dans les quinze jours suivant la réception de la demande accompagnée des seules pièces justificatives dont la liste sera dressée par le ministère de l'économie et des finances.
Lorsque l'avis est favorable ou lorsque aucun avis n'est donné à l'expiration du délai prévu ci-dessus, le représentant du Gouvernement, ordonnateur secondaire, peut affecter l'autorisation de programme ou engager la dépense.
Lorsque l'avis est défavorable, l'ordonnateur secondaire peut, sauf si cet avis est fondé sur la non-disponibilité des crédits, passer outre par décision motivée qui devra être portée à la connaissance du contrôleur budgétaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 49

Le contrôleur budgétairedonne son avis dans les quinze jours suivant la réception de la demande accompagnée des seules pièces justificatives dont la liste sera dressée par le ministère de l'économie et des finances.

Lorsque l'avis est favorable ou lorsque aucun avis n'est donné

Lorsque l'avis est défavorable, l'ordonnateur secondaire peut, sauf si cet avis est fondé sur la non-disponibilité des crédits, passer outre par décision motivée qui devra être portée à la connaissance du contrôleur budgétaire.

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au lundi 31 décembre 2012

Le membre du corps du contrôle général économique et financier donne son avis dans les quinze jours suivant la réception de la demande accompagnée des seules pièces justificatives dont la liste sera dressée par le ministère de l'économie et des finances.

Lorsque l'avis est favorable ou lorsque aucun avis n'est donné à l'expiration du délai prévu ci-dessus, le représentant du Gouvernement, ordonnateur secondaire, peut affecter l'autorisation de programme ou engager la dépense.

Lorsque l'avis est défavorable, l'ordonnateur secondaire peut, sauf si cet avis est fondé sur la non-disponibilité des crédits, passer outre par décision motivée qui devra être portée à la connaissance du membre du corps du contrôle général économique et financier.