Créé le 10 mai 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013
Lorsque l'avis est favorable ou lorsque aucun avis n'est donné à l'expiration du délai prévu ci-dessus, le représentant du Gouvernement, ordonnateur secondaire, peut affecter l'autorisation de programme ou engager la dépense.
Lorsque l'avis est défavorable, l'ordonnateur secondaire peut, sauf si cet avis est fondé sur la non-disponibilité des crédits, passer outre par décision motivée qui devra être portée à la connaissance du contrôleur budgétaire.