Créé le 10 mai 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013
Soit de l'ampliation de l'avis favorable du contrôleur budgétaire ;
Soit de l'ampliation de l'attestation de l'ordonnateur indiquant qu'aucun avis n'a été donné par le contrôleur budgétaire dans le délai de quinze jours prévu à l'article 5 ci-dessus ;
Soit de l'ampliation de la décision de passer outre à l'avis défavorable du contrôleur budgétaire.
Les comptables suspendent le paiement au cas où l'une des pièces susmentionnées n'est pas annexée au mandat et en informent l'ordonnateur secondaire.