Décret n°82-1068 du 15 décembre 1982

Article 7

Créé le 10 mai 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

En cas d'irrégularités graves ou répétées constatées à l'encontre d'un ordonnateur secondaire, le ministre de l'économie et des finances peut décider, à titre conservatoire et pour une durée maximale de trente jours, que les actes de cet ordonnateur visés au premier alinéa de l'article 1er du présent décret devront recueillir l'avis favorable du contrôleur budgétaire avant l'engagement de la dépense.

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En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 49

En cas d'irrégularités graves ou répétées constatées à l'encontre d'un ordonnateur secondaire, le ministre de l'économie et des finances peut décider, à titre conservatoire et pour une durée maximale de trente jours, que les actes de cet ordonnateur visés au premier alinéa de l'article 1er du présent décret devront recueillir l'avis favorable du contrôleur budgétaireavant l'engagement de la dépense.

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au lundi 31 décembre 2012

En cas d'irrégularités graves ou répétées constatées à l'encontre d'un ordonnateur secondaire, le ministre de l'économie et des finances peut décider, à titre conservatoire et pour une durée maximale de trente jours, que les actes de cet ordonnateur visés au premier alinéa de l'article 1er du présent décret devront recueillir l'avis favorable du membre du corps du contrôle général économique et financier avant l'engagement de la dépense.