Créé le 28 janvier 1981
Sans préjudice des dispositions de l'article 54 ci-dessous, la cessation définitive de fonctions entraînant la perte de la qualité de membre du personnel titulaire résulte :
1° De la démission régulièrement acceptée ;
2° Du licenciement ;
3° De la révocation ;
4° De l'admission à la retraite.
La perte de la nationalité française ou des droits civiques et la radiation définitive du tableau des ordres professionnels produisent de plein droit les mêmes effets.
Créé le 28 janvier 1981
Tout membre du personnel titulaire qui fait preuve d'insuffisance professionnelle est, soit admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit, s'il ne remplit pas les conditions requises, licencié.
La décision est prise conjointement par le ministre chargé des universités et le ministre chargé de la santé, après avis de l'organisme institué à l'article 5 (4e alinéa) de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée siégeant, en ce cas, comme formation administrative sans caractère juridictionnel, et après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire.
Tout membre du personnel titulaire qui, ne satisfaisant pas aux conditions requises pour être admis à la retraite, est licencié pour insuffisance professionnelle, perçoit une indemnité égale aux trois quarts de la rémunération universitaire et des émoluments hospitaliers afférents au dernier mois d'activité, multipliés par le nombre d'années de service validées pour la retraite.
Cette indemnité est versée par mensualités qui ne peuvent dépasser le montant des derniers émoluments mensuels perçus par l'intéressé.
Créé le 28 janvier 1981
La limite d'âge statutaire des chefs de travaux des universités-odontologistes adjoints des services de consultations et de traitements dentaires est fixée à soixante-cinq ans.
La limite d'âge statutaire des professeurs des universités-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires est fixée à soixante-huit ans.
Les personnels atteignant la limite d'âge au cours de l'année universitaire peuvent, dans l'intérêt du service, être maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de celle-ci, sans que ce maintien en fonctions soit pris en compte pour l'avancement et pour la constitution des droits à pension des intéressés.