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Décret n°81-61 du 27 janvier 1981

Article 54

Créé le 28 janvier 1981

Tout membre du personnel titulaire qui fait preuve d'insuffisance professionnelle est, soit admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit, s'il ne remplit pas les conditions requises, licencié.
La décision est prise conjointement par le ministre chargé des universités et le ministre chargé de la santé, après avis de l'organisme institué à l'article 5 (4e alinéa) de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée siégeant, en ce cas, comme formation administrative sans caractère juridictionnel, et après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire.
Tout membre du personnel titulaire qui, ne satisfaisant pas aux conditions requises pour être admis à la retraite, est licencié pour insuffisance professionnelle, perçoit une indemnité égale aux trois quarts de la rémunération universitaire et des émoluments hospitaliers afférents au dernier mois d'activité, multipliés par le nombre d'années de service validées pour la retraite.
Cette indemnité est versée par mensualités qui ne peuvent dépasser le montant des derniers émoluments mensuels perçus par l'intéressé.

Effets de cet article

cite

 Ordonnance 58-1373 1973-12-30 art. 5 al. 4

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 1990

Abrogé parDécret n°90-92 du 24 janvier 1990art. 66 (Ab)

En vigueur du mercredi 28 janvier 1981 au dimanche 31 décembre 1989

Tout membre du personnel titulaire qui fait preuve d'insuffisance professionnelle est, soit admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit, s'il ne remplit pas les conditions requises, licencié.

La décision est prise conjointement par le ministre chargé des universités et le ministre chargé de la santé, après avis de l'organisme institué à l'article 5 (4e alinéa) de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée siégeant, en ce cas, comme formation administrative sans caractère juridictionnel, et après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire.

Tout membre du personnel titulaire qui, ne satisfaisant pas aux conditions requises pour être admis à la retraite, est licencié pour insuffisance professionnelle, perçoit une indemnité égale aux trois quarts de la rémunération universitaire et des émoluments hospitaliers afférents au dernier mois d'activité, multipliés par le nombre d'années de service validées pour la retraite.

Cette indemnité est versée par mensualités qui ne peuvent dépasser le montant des derniers émoluments mensuels perçus par l'intéressé.