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Décret n°81-61 du 27 janvier 1981

Article 53

Créé le 28 janvier 1981

Sans préjudice des dispositions de l'article 54 ci-dessous, la cessation définitive de fonctions entraînant la perte de la qualité de membre du personnel titulaire résulte :
1° De la démission régulièrement acceptée ;
2° Du licenciement ;
3° De la révocation ;
4° De l'admission à la retraite.
La perte de la nationalité française ou des droits civiques et la radiation définitive du tableau des ordres professionnels produisent de plein droit les mêmes effets.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 1990

Abrogé parDécret n°90-92 du 24 janvier 1990art. 66 (Ab)

En vigueur du mercredi 28 janvier 1981 au dimanche 31 décembre 1989

Sans préjudice des dispositions de l'article 54 ci-dessous, la cessation définitive de fonctions entraînant la perte de la qualité de membre du personnel titulaire résulte :

1° De la démission régulièrement acceptée ;

2° Du licenciement ;

3° De la révocation ;

4° De l'admission à la retraite.

La perte de la nationalité française ou des droits civiques et la radiation définitive du tableau des ordres professionnels produisent de plein droit les mêmes effets.