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Décret n°81-558 du 15 mai 1981

CHAPITRE II : AUTORISATION

Abrogé24 avril 2007

Créé le 17 mai 1981

L'autorisation prévue à l'article 1er est délivrée par le ministre de la défense ou par le ministre de l'industrie, chacun pour ce qui le concerne, ou, le cas échéant, conjointement.
En ce qui concerne les transports terrestres, le ministre de l'intérieur est consulté sur les entreprises privées auxquelles l'autorisation peut être accordée ; il est informé des conditions d'exécution des transports.
L'autorisation est donnée pour une ou plusieurs des matières et pour une ou plusieurs des activités énumérées au chapitre Ier.
Lorsque l'activité est exercée dans plusieurs établissements, une autorisation est délivrée pour chaque établissement.
Pour des établissements comprenant plusieurs installations distinctes, le ministre de la défense ou le ministre de l'industrie peuvent délivrer une autorisation particulière par installation.
L'autorisation précise, en tant que de besoin, pour chaque activité autorisée, les conditions et limites auxquelles est assujetti son exercice.
L'autorisation peut être en particulier assortie de limites quant à la durée de sa validité et aux quantités maximales ou flux maximaux de matières concernées.

Créé le 17 mai 1981

L'autorisation peut être suspendue ou révoquée notamment dans les cas d'infraction à l'article 6 de la loi susvisée du 25 juillet 1980 et aux dispositions du présent décret. La décision de suspension ou de révocation indique la destination à donner aux matières détenues par le titulaire de l'autorisation suspendue ou révoquée, sans préjudice de leur confiscation éventuelle, prononcée en application dudit article 6.

Créé le 17 mai 1981

Toute modification envisagée des conditions d'exercice d'une activité doit faire l'objet d'une nouvelle demande si cette modification n'est pas compatible avec les conditions et limites prévues par l'autorisation.
Toute autre modification qui affecterait l'une des données figurant dans la demande doit faire l'objet d'une information préalable du ou des ministres ayant accordé l'autorisation, qui peuvent faire connaître, dans le délai d'un mois, qu'une nouvelle demande est nécessaire.

Abrogé depuis le mardi 24 avril 2007

En vigueur du dimanche 17 mai 1981 au lundi 23 avril 2007

CHAPITRE II : AUTORISATION
Article 6
Article 7
Article 8