Article précédent

Article suivant

Décret n°81-558 du 15 mai 1981

Article 8

Créé le 17 mai 1981

Toute modification envisagée des conditions d'exercice d'une activité doit faire l'objet d'une nouvelle demande si cette modification n'est pas compatible avec les conditions et limites prévues par l'autorisation.
Toute autre modification qui affecterait l'une des données figurant dans la demande doit faire l'objet d'une information préalable du ou des ministres ayant accordé l'autorisation, qui peuvent faire connaître, dans le délai d'un mois, qu'une nouvelle demande est nécessaire.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 17 mai 1981 au lundi 23 avril 2007