Abrogé24 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-585 du 23 avril 2007 - art. 3 (V) JORF 24 avril 2007
Créé le 17 mai 1981
L'autorisation prévue à l'article 1er est délivrée par le ministre de la défense ou par le ministre de l'industrie, chacun pour ce qui le concerne, ou, le cas échéant, conjointement.
En ce qui concerne les transports terrestres, le ministre de l'intérieur est consulté sur les entreprises privées auxquelles l'autorisation peut être accordée ; il est informé des conditions d'exécution des transports.
L'autorisation est donnée pour une ou plusieurs des matières et pour une ou plusieurs des activités énumérées au chapitre Ier.
Lorsque l'activité est exercée dans plusieurs établissements, une autorisation est délivrée pour chaque établissement.
Pour des établissements comprenant plusieurs installations distinctes, le ministre de la défense ou le ministre de l'industrie peuvent délivrer une autorisation particulière par installation.
L'autorisation précise, en tant que de besoin, pour chaque activité autorisée, les conditions et limites auxquelles est assujetti son exercice.
L'autorisation peut être en particulier assortie de limites quant à la durée de sa validité et aux quantités maximales ou flux maximaux de matières concernées.
En ce qui concerne les transports terrestres, le ministre de l'intérieur est consulté sur les entreprises privées auxquelles l'autorisation peut être accordée ; il est informé des conditions d'exécution des transports.
L'autorisation est donnée pour une ou plusieurs des matières et pour une ou plusieurs des activités énumérées au chapitre Ier.
Lorsque l'activité est exercée dans plusieurs établissements, une autorisation est délivrée pour chaque établissement.
Pour des établissements comprenant plusieurs installations distinctes, le ministre de la défense ou le ministre de l'industrie peuvent délivrer une autorisation particulière par installation.
L'autorisation précise, en tant que de besoin, pour chaque activité autorisée, les conditions et limites auxquelles est assujetti son exercice.
L'autorisation peut être en particulier assortie de limites quant à la durée de sa validité et aux quantités maximales ou flux maximaux de matières concernées.