Abrogé24 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-585 du 23 avril 2007 - art. 3 (V) JORF 24 avril 2007
Créé le 17 mai 1981
L'autorisation peut être suspendue ou révoquée notamment dans les cas d'infraction à l'article 6 de la loi susvisée du 25 juillet 1980 et aux dispositions du présent décret. La décision de suspension ou de révocation indique la destination à donner aux matières détenues par le titulaire de l'autorisation suspendue ou révoquée, sans préjudice de leur confiscation éventuelle, prononcée en application dudit article 6.