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Décret n°81-558 du 15 mai 1981

Article 7

Créé le 17 mai 1981

L'autorisation peut être suspendue ou révoquée notamment dans les cas d'infraction à l'article 6 de la loi susvisée du 25 juillet 1980 et aux dispositions du présent décret. La décision de suspension ou de révocation indique la destination à donner aux matières détenues par le titulaire de l'autorisation suspendue ou révoquée, sans préjudice de leur confiscation éventuelle, prononcée en application dudit article 6.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 17 mai 1981 au lundi 23 avril 2007