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Décret n°81-509 du 12 mai 1981

DISSOLUTION DE LA SOCIETE

Abrogé8 août 2004

Créé le 14 mai 1981

Dans le cas où tous les associés font l'objet de décisions définitives d'incapacité absolue d'exercice ou d'interdiction d'exercer la profession, la société est dissoute de plein droit.
Ces décisions sont portées à la connaissance du préfet à la diligence du ministère public.

Créé le 14 mai 1981

S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai prévu à l'article 26, alinéa 2, de la loi susvisée du 29 novembre 1966, céder une partie de ses parts à un tiers masseur-kinésithérapeute inscrit sur les listes préfectorales.
A défaut, la société peut être dissoute dans les conditions prévues audit article.

Créé le 14 mai 1981

Toute décision judiciaire constatant la nullité ou prononçant la dissolution d'une société est portée à la connaissance du préfet à la diligence du secrétaire-greffier de la juridiction saisie.

Abrogé depuis le dimanche 8 août 2004

En vigueur du jeudi 14 mai 1981 au samedi 7 août 2004

DISSOLUTION DE LA SOCIETE
Article 59
Article 60
Article 61
Article 62
Article 63
Article 64