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Décret n°81-509 du 12 mai 1981

Article 63

Créé le 14 mai 1981

S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai prévu à l'article 26, alinéa 2, de la loi susvisée du 29 novembre 1966, céder une partie de ses parts à un tiers masseur-kinésithérapeute inscrit sur les listes préfectorales.
A défaut, la société peut être dissoute dans les conditions prévues audit article.

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Abrogé depuis le dimanche 8 août 2004

Abrogé parDécret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

En vigueur du jeudi 14 mai 1981 au samedi 7 août 2004

S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai prévu à l'article 26, alinéa 2, de la loi susvisée du 29 novembre 1966, céder une partie de ses parts à un tiers masseur-kinésithérapeute inscrit sur les listes préfectorales.

A défaut, la société peut être dissoute dans les conditions prévues audit article.