Abrogé8 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Créé le 14 mai 1981
S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai prévu à l'article 26, alinéa 2, de la loi susvisée du 29 novembre 1966, céder une partie de ses parts à un tiers masseur-kinésithérapeute inscrit sur les listes préfectorales.
A défaut, la société peut être dissoute dans les conditions prévues audit article.
A défaut, la société peut être dissoute dans les conditions prévues audit article.