Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la sécurité sociale,
Vu le code de la santé publique, livre IV, titres II et VI, et notamment son article L. 510-9 ;
Vu le décret n° 81-306 du 2 avril 1981 relatif aux études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière ;
Vu l'avis du conseil supérieur des professions paramédicales (commission des infirmiers et infirmières) en date du 4 décembre 1980 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Créé le 2 mai 1981
Par application de l'article L. 510-9 du code de la santé publique, le nombre maximum d'élèves admis en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière est fixé conformément aux dispositions du présent décret.
Créé le 2 mai 1981 · En vigueur du 31 décembre 1988 au 7 août 2004
Tous les trois mois le préfet de région adresse au ministre chargé de la santé un rapport établi en liaison avec les préfets de département sur la situation de l'emploi et de l'activité des professionnels mentionnés à l'article 1er et sur les besoins prévisibles au cours des cinq années suivantes. Ce rapport est éventuellement mis à jour chaque année.
Créé le 2 mai 1981 · En vigueur du 31 décembre 1988 au 7 août 2004
Le rapport prévu à l'article 2 :
1° Constate :
a) L'importance, la densité, l'âge moyen, la répartition géographique et par âge ainsi que les facteurs de morbidité de la population de la région ;
b) Le nombre des infirmiers en exercice dans la région, d'une part à titre libéral, d'autre part, en qualité de salarié ; leur répartition géographique et leur densité par rapport aux différents groupes de population ;
c) Les capacités de formation des écoles d'infirmiers de la région.
d) La répartition des structures de soin et de prévention existantes et prévues.
2° Fait ressortir l'évolution prévisible des éléments précités à l'échéance de cinq ans, compte tenu notamment de la durée moyenne d'exercice professionnel constatée pour les infirmiers de la région et du nombre de ces derniers devant cesser leur activité.
3° Evalue le nombre d'emplois salariés à créer et des installations à titre libéral à envisager à l'échéance précitée pour répondre de façon satisfaisante aux besoins de la population dans la région et dans les départements de la région ;
4° Propose, pour chaque région, le nombre d'élèves pouvant être admis au cours des trois années suivantes en première année des études préparatoires au diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière.
5° Indique la répartition envisagée par école en précisant les éléments pouvant la motiver.
Créé le 2 mai 1981 · En vigueur du 31 décembre 1988 au 7 août 2004
Au vu des rapports des préfets de région, le ministre chargé de la santé fixe par arrêté, pour chaque région le nombre maximum d'élèves pouvant être admis, compte tenu des redoublants, en première année des études préparatoires au diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière lors de la rentrée scolaire suivante. Ce nombre est fixé compte tenu des besoins de la population à l'expiration de la période triennale suivante et de manière à réduire progressivement les inégalités constatées entre les différentes régions dans la satisfaction de ces besoins.
L'arrêté du ministre chargé de la santé est pris après avis de la commission des infirmiers et infirmières du conseil supérieur des professions paramédicales et est publié au Journal Officiel de la République française.
Créé le 2 mai 1981 · En vigueur du 31 décembre 1988 au 7 août 2004
Le représentant de l'Etat dans la région arrête la répartition entre les différentes écoles de la région de l'effectif fixé conformément aux dispositions de l'article 4.
Cette répartition est effectuée compte tenu des besoins de chaque département et de la capacité de formation des écoles de la région.
La décision est publiée au recueil des actes administratifs de chaque département de la région.
Créé le 2 mai 1981
Dans les départements d'outre-mer, les attributions conférées par le présent décret aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales sont exercées par les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales.