Décret n° 81-389 du 24 avril 1981

Titre VIII : CESSATION DE FONCTIONS

Créé le 25 avril 1981

La cessation des fonctions entraînant radiation des cadres et perte de la qualité d’agent d’une caisse de crédit municipal résulte :

1° De l’admission à la retraite ;

2° De la démission régulièrement acceptée ;

3° Du licenciement ;

4° De la révocation.

Produisent les mêmes effets : la perte de la nationalité française ou des droits civiques et la non-réintégration de l’agent qui, à l’expiration de la période de disponibilité, n’a pas présenté la demande de réintégration dans le délai prescrit.

Créé le 25 avril 1981

La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l’intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.

Elle n’est valable qu’autant qu’elle est acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.

La décision de l’autorité compétente doit intervenir dans le délai d’un mois.

Créé le 25 avril 1981

L’acceptation de la démission la rend irrévocable.

Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’exercice de l’action disciplinaire en raison de faits qui n’auraient été portés à la connaissance de l’établissement qu'après cette acceptation.

Si l’autorité compétente refuse d’accepter la démission, l’intéressé peut saisir la commission paritaire compétente. Celle-ci émet un avis motivé qu’elle transmet à l’autorité compétente.

Créé le 25 avril 1981

La nomination d’un agent dans une autre caisse de crédit municipal est prononcée par l’autorité investie du pouvoir de nomination dans cette dernière après préavis de trois mois donné par l’agent à l’autorité compétente de son ancien établissement qui, le cas échéant, avisera le président du conseil d’administration de cet établissement.

Lorsqu’un agent est, pour convenances personnelles, soit nommé d’une caisse de crédit municipal dans une autre collectivité, soit muté, il n’a droit à aucune indemnité pour frais de déplacement ou de déménagement.

Créé le 25 avril 1981

L’agent qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour accepter la démission peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire.

S’il a droit à pension, il peut subir une retenue correspondant au plus à la rémunération des services non effectués ; cette retenue est répartie sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre à concurrence d’un cinquième du montant de ces versements.

Créé le 25 avril 1981

En dehors de l’application d’une sanction disciplinaire, le dégagement des cadres d’un agent ne peut être prononcé qu’à la suite de suppression d’emploi décidée par mesure d’économie.

L’agent licencié dans les conditions ci-dessus, sans avoir droit à pension, bénéficie d’un reclassement par priorité dans l’un des emplois vacants similaires des caisses de crédit municipal sous réserve qu’il remplisse les conditions d’aptitude nécessaires.

Créé le 25 avril 1981

Les agents dont les emplois auront été supprimés et qui ne pourront être affectés à des emplois équivalents recevront une indemnité en capital égale à un mois de traitement par année de service, à moins de remplir, au moment du licenciement, les conditions exigées pour avoir droit à une retraite proportionnelle avec jouissance immédiate.

Créé le 25 avril 1981

L’agent qui fait preuve d’insuffisance professionnelle et qui ne peut être reclassé dans un autre service peut, soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié. La décision est prise par l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du conseil de discipline, suivant la procédure prévue au titre VI du présent statut et dans les mêmes formes que les nominations.

L’agent licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité de licenciement suivant les modalités qui sont fixées par le ministre du budget par analogie avec les mesures prévues en faveur des agents des collectivités locales.

Créé le 25 avril 1981

L’agent qui remplit les conditions prévues par le règlement de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales peut, sur sa demande, être admis à faire valoir ses droits à la retraite à l’âge de soixante ans. Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation des limites d’âge des fonctionnaires de l’Etat sont applicables aux agents soumis au présent statut.

Ces agents ne peuvent être mis à la retraite d’office pour ancienneté de services avant la date à laquelle ils atteignent la limite d’âge qui leur est applicable, sauf s’il est reconnu par l’autorité investie du pouvoir de nomination que l’intérêt du service exige leur cessation de fonctions.

L’admission à la retraite d’office, en ce cas, ne peut être prononcée que dans les conditions ci-après :

1° Après avis de la commission de réforme, si l’incapacité de servir est le résultat de l’invalidité de l’agent ;

2° Conformément aux dispositions de l’article 109 ci-dessus, si l’agent fait preuve d’insuffisance professionnelle.

Créé le 25 avril 1981

Les ayants droit des agents soumis au présent statut décédés en service bénéficient du paiement des appointements du mois en cours et du capital décès prévu par le régime de sécurité sociale applicable.

En vigueur depuis le samedi 25 avril 1981

Titre VIII : CESSATION DE FONCTIONS
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