Décret n° 81-389 du 24 avril 1981

Article 103

Créé le 25 avril 1981

La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l’intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.

Elle n’est valable qu’autant qu’elle est acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.

La décision de l’autorité compétente doit intervenir dans le délai d’un mois.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 25 avril 1981