Décret n° 81-389 du 24 avril 1981

Article 106

Créé le 25 avril 1981

L’agent qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour accepter la démission peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire.

S’il a droit à pension, il peut subir une retenue correspondant au plus à la rémunération des services non effectués ; cette retenue est répartie sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre à concurrence d’un cinquième du montant de ces versements.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 25 avril 1981