Décret n° 81-389 du 24 avril 1981

Article 107

Créé le 25 avril 1981

En dehors de l’application d’une sanction disciplinaire, le dégagement des cadres d’un agent ne peut être prononcé qu’à la suite de suppression d’emploi décidée par mesure d’économie.

L’agent licencié dans les conditions ci-dessus, sans avoir droit à pension, bénéficie d’un reclassement par priorité dans l’un des emplois vacants similaires des caisses de crédit municipal sous réserve qu’il remplisse les conditions d’aptitude nécessaires.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 25 avril 1981