Décret n° 81-389 du 24 avril 1981

Article 104

Créé le 25 avril 1981

L’acceptation de la démission la rend irrévocable.

Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’exercice de l’action disciplinaire en raison de faits qui n’auraient été portés à la connaissance de l’établissement qu'après cette acceptation.

Si l’autorité compétente refuse d’accepter la démission, l’intéressé peut saisir la commission paritaire compétente. Celle-ci émet un avis motivé qu’elle transmet à l’autorité compétente.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 25 avril 1981