Décret n° 81-389 du 24 avril 1981

§3 : Sous-directeurs, chefs de service et autres agents

Créé le 25 avril 1981

Le directeur nomme à tous les emplois.

Créé le 25 avril 1981

Sous réserve des mesures prévues par la législation sur les emplois réservés, nul ne peut être nommé à un emploi dans une caisse de crédit municipal s’il a dépassé la limite d’âge de quarante-cinq ans au 1er janvier de l’année en cours.

Cette limite d’âge n’est pas opposable aux mères de trois enfants et plus, aux veuves non remariées, aux femmes divorcées et non remariées, aux femmes séparées judiciairement et aux femmes célibataires ayant au moins un enfant à charge, qui se trouvent dans l’obligation de travailler.

Cette limite d’âge est reculée :

— d’un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif accompli dans l’une des formes du titre III du code du service national ;

— d’une année par enfant à charge au profit des pères et mères de famille.

Elle est également reculée de la durée des services accomplis en qualité de titulaire ou d’auxiliaire soit au compte de l’Etat, soit au compte d’une collectivité locale ou de leurs établissements publics.

Créé le 25 avril 1981

A l’exception des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés titulaires d’un emploi de début à ce titre, les agents recrutés en application du présent statut ne peuvent être titularisés dans les emplois prévus à l’article premier qu’après avoir accompli un stage d’un an dans l’emploi sollicité.

La nomination a un caractère conditionnel et peut être annulée au cours de la période à l’issue de laquelle est prononcée la titularisation.

Le stage ne peut être renouvelé que pour une seule année.

A son terme, une décision définitive doit être prise à l’égard de l'agent en cause.

En cas d’insuffisance professionnelle, l’agent peut être licencié en cours de stage.

Le congé de maladie n’entre pas en ligne de compte pour la durée du stage.

La période de stage entre en ligne de compte pour l’avancement et pour la retraite, après validation conformément au règlement de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales.

Toutefois, l’agent est dispensé de stage s’il a occupé comme titulaire depuis deux ans au moins un emploi immédiatement inférieur dans une caisse de crédit municipal ou dans une collectivité publique.

Créé le 25 avril 1981

Sous réserve de l’application de la législation relative aux emplois réservés, les emplois d’une caisse de crédit municipal sont pourvus suivant l’une des modalités ci-après :

1° Par concours ouverts, d’une part, aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l’accomplissement de certaines études, d’autre part, aux agents en fonction dans une caisse de crédit municipal justifiant d’une certaine ancienneté de service ;

2° Par concours sur titres ;

3° Par examen professionnel ;

4° Directement sur la justification de diplômes ou de capacités professionnelles ;

5° Au titre de la promotion sociale.

Un arrêté du ministre chargé du budget définit les programmes des concours et des examens ainsi que, le cas échéant, les diplômes et les capacités professionnelles exigés pour l’accès aux différents emplois.

Créé le 25 avril 1981

Peuvent être dispensés par le directeur d’un établissement des conditions de diplômes les candidats qui justifient avoir été au moins pendant trois ans titulaires dans le grade immédiatement inférieur de cet établissement ou dans une autre caisse de crédit municipal ou dans une administration où les conditions de recrutement sont identiques.

Créé le 25 avril 1981

Deux ou plusieurs caisses de crédit municipal peuvent organiser un concours commun pour le recrutement de certains emplois.

Créé le 25 avril 1981

L’agent titulaire dans un emploi visé au présent décret sera réintégré dans cet emploi lorsqu’il ne sera pas titularisé à l’expiration d’un stage préalable à la nomination dans un autre emploi.

En vigueur depuis le samedi 25 avril 1981

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